Surendettement, 10 décembre 2024 — 24/00458
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 10 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 24/00458 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MXV
N° MINUTE : 24/00515
DEMANDEUR: [B] [L]
DEFENDEURS: COFIDIS DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) LA VILLAT CORMEE SAS LEROY-BEAULIEU ALL
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L] 4 RUE CAMILLE FLAMMARION 75018 PARIS comparant
DÉFENDERESSES
Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante
S.A. DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) 4 RUE SCATISSE 30000 NIMES représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC342
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire TORRES
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 février 2024, M. [B] [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 14 mars 2024.
Le 30 mai 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de M. [B] [L] sur 84 mois, au taux maximum de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 240,20 euros, avec un effacement partiel à l'issue des dettes restant dues à hauteur de 536,58 euros.
Cette décision a été notifiée le 10 juin 2024 à M. [B] [L], qui l'a contestée le 27 juin 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, M. [B] [L], comparant en personne, sollicite du juge qu'il fixe à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge, et qu'il revoit le montant de sa dette locative. Après avoir exposé sa situation, il indique à titre d'information qu'il serait selon lui en capacité de s'acquitter chaque mois d'une échéance de remboursement d'un montant maximum de 100 euros. S'agissant de sa dette locative, le débiteur explique avoir envoyé les clés à l'agence immobilière par lettre simple lorsqu'il avait quitté son logement, et avoir alors fait l'erreur de ne pas user d'une LRAR ; il conclut toutefois en indiquant qu'il ne conteste pas le décompte fourni par la SA DE DEFENSE ET D'ASSURANCES (SADA).
La SA DE DEFENSE ET D'ASSURANCES (SADA), représentée par son conseil, intervient volontairement à l'instance en sa qualité de subrogée dans les droits et action de M. [G], l'ancien bailleur du débiteur, et demande au juge de : - actualiser à la somme de 15 858,95 euros la dette locative de M. [B] [L]; - débouter M. [B] [L] de l'ensemble de ses demandes ; - dire et juger n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - entériner le plan d'apurement. Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu'elle a soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 14 octobre 2024, M. [B] [L] a adressé au tribunal les justificatifs qu'il avait été invité à produire en cours de délibéré, avec copie à la partie adverse. La SA DE DEFENSE ET D'ASSURANCES (SADA) n'a fait parvenir aucune observation sur ceux-ci ainsi qu'elle y avait été autorisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [B] [L] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur la subrogation de la SADA dans les droits da