PCP JCP ACR référé, 10 décembre 2024 — 24/04667

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [U] [D]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/04667 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZDR

N° MINUTE : 24/9

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 décembre 2024

DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDERESSE Madame [U] [D], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 septembre 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 décembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré

Décision du 10 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04667 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZDR

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 1/ 10/ 2015 à effet au 2/ 10/ 2015, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à M. [C] [Z] et Mme [D] [U] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 3], pour un loyer de 544.15 euros, outre provision sur charges prévues par la règlementation HLM.

M. [C] [Z] a adressé un congé le 14/09/2017 au bailleur reçu le 03/10/2017.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [D] [U] le 16/ 01/ 2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 3036,43 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 18/ 04/ 2024, [Localité 4] HABITAT OPH a fait assigner Mme [D] [U] aux fins de :

- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer, à effet au 17/03/2024 - voir ordonner l’expulsion de Mme [D] [U] ainsi que tous occupants de son chef avec assistance de la force publique, - voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de Mme [D] [U] - voir condamner Mme [D] [U] au paiement à titre provisionnel :

D’une somme de 4621,73 euros au titre de l’arriéré au 1/ 04/ 2024 inclus, à parfaire, D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux D’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation. - Voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit

L’assignation a été dénoncée à M.LE PREFET de [Localité 4] le 19/ 04/ 2024.

A l'audience du 30/09/2024, le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 5074,34 euros, au 26/ 09/ 2024, août 2024 inclus, maintient ses autres demandes.

Il précise qu’ il ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, sollicite en cas de non- respect la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation .

Mme [D] [U], assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, a comparu . Elle sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle précise que la SARL BAM qui était employeur de son concubin M. [S] [L] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 17/09/2024, et qu’il ne perçoit pas encore d’allocation chômage de ce fait, son salaire précédent étant de 2000 euros. Elle indique attendre un rappel d’APL, suspendue depuis décembre 2023. Elle indique percevoir le RSA, avoir un enfant né en juillet de sa nouvelle union, et deux enfants de sa précédente union.

La loi applicable au bail a été mise dans les débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande , une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations qu