PCP JCP ACR référé, 11 décembre 2024 — 23/08057
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [E] [W]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/08057 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BGU
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 11 décembre 2024
DEMANDEUR Etablissement public [Localité 3] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth MENARD, avocat au barreau de PARIS, Toque : P0128
DÉFENDEUR Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [L] [W] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, greffière lors des débats, et de [Z] [O], Gréffière en préaffectation lors du délibéré
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 septembre 2024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 décembre 2024 par Fairouz HAMMAOUI, Vice-présidente, assistée de [Z] [O], Gréffière en préaffectation lors du délibéré
Décision du 11 décembre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08057 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BGU
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2004, [Localité 3] HABITAT- OPH a consenti un bail d'habitation à M. [E] [W] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 497,96 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3 319,63 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [W] le 4 mai 2023.
Par assignation du 31 août 2023, [Localité 3] HABITAT- OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [E] [W] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, majorée de 50%, - 3 363,95 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 21 août 2023, terme de juillet 2023 inclus, - 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 1er septembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Appelée à l'audience du 19 décembre 2023, l'affaire a fait l'objet de deux renvois pour être finalement retenue le 10 septembre 2024.
À l'audience du 10 septembre 2024, [Localité 3] HABITAT- OPH, representée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 septembre 2024, s'élève désormais à 9 952,50 euros, terme de juin 2024 inclus. [Localité 3] HABITAT- OPH considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [E] [W], représenté par sa fille, Mme [W], expose que M. [E] [W], âgé de 70 ans, n'a pas de nouvelles du FSL car le loyer n'est pas payé en intégralité. Elle indique par ailleurs que son père touche une retraite de 1 020 euros par mois et qu'il doit payer 100 euros de charges en plus par mois. Un accord de 400 euros était mis en place avec Mme [G] de [Localité 3]-Habitat, mais elle est partie. Le logement est constitué de quatre pièces alors que M. [E] [W] vit seul. Il ne peut régler seul l'intégralité du loyer.
[Localité 3] HABITAT- OPH ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, pas plus que le locataire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [E] [W] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
[Localité 3] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la rés