Service des référés, 10 décembre 2024 — 21/56555

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

N° RG 21/56555 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUYTL

AS M N° : 1

Assignation du : 13 Juillet 2021

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[1] 4 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 décembre 2024

par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son Syndic la Société OUSTAL GESTION SAS [Adresse 1] [Localité 13]

représenté par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D0208

DEFENDERESSES

S.A.S. L2JS [Adresse 11] [Localité 14]

représentée par Maître Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B0899

S.A.S. MOJO [Adresse 2] [Localité 12]

représentée par Me Julien DELGOVE, avocat au barreau de PARIS - D1283

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [H] [F] [Adresse 3] [Localité 12]

Madame [C] [F] [Adresse 3] [Localité 12]

représentés par Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS - #D1515

DÉBATS

A l’audience du 18 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

L'immeuble situé au [Adresse 5] est soumis au statut de la copropriété.

La Société OUSTAL GESTION est syndic du Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 9] depuis le vote de l'assemblée générale du 13 janvier 2021.

Les consorts [F] sont propriétaires du lot n°6 soit un appartement situé au deuxième étage de cette résidence.

La Société L2JS est propriétaire du lot n°1 comprenant une cave en sous-sol, le local du rez-de-chaussée et un appartement au premier étage de la copropriété.

La Société MOJO était preneuse à un bail commercial pour l'activité de " café, bar avec possibilité de petite restauration " conclu avec la Société L2JS sur l'ensemble de son lot, jusqu'à sa résiliation judiciaire au 8 février 2019 par un jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 6 septembre 2022.

La Société MOJO a effectué courant 2019 des travaux au sein des locaux pris à bail.

Se prévalant de l'absence d'information et d'autorisation préalable pour des travaux engendrant des désordres aux parties communes et chez des copropriétaires, le Syndic a fait dresser un constat d'huissier le 13 juin 2019. Le 04 juillet 2019, à l'issue d'une réunion entre un représentant du Conseil Syndical, de la Société MOJO et de la Société L2JS accompagnés de leur conseil et de M. [P], ingénieur conseil désigné par la Société L2JS, un rapport technique est dressé et atteste notamment d'ouvrages sur la portée centrale et l'escalier menant au premier étage. Ces travaux sont déclarés insuffisants dans un second avis du 6 janvier 2020, le surplus des travaux apparaissant quant à lui suffisant. Une étude de la société BET DELTA, mandatée par la Société L2JS, qui propose des solutions à ces désordres a été menée et validée par M. [P], le 21 février 2020. La Société L2JS a demandé l'inscription d'une résolution aux fins de faire autoriser par la copropriété les travaux conformément à l'étude susvisée. Le 13 janvier 2021, la résolution n°15, inscrite en ce sens, est rejetée par l'assemblée générale des copropriétaires. Une résolution tendant à autoriser le Syndicat des copropriétaires à agir contre les sociétés bailleresse et anciennement preneuse du lot litigieux est quant à elle adoptée.

C'est dans ces conditions, que le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3] à PARIS, représenté par son Syndic la Société OUSTAL GESTION, ayant de " très grandes inquiétudes quant à la stabilité de l'immeuble du fait des travaux de transformation/réaménagement entrepris par le locataire de la Société L2JS au niveau des rez-de-chaussée et 1er étage ", a fait citer par exploits des 13 et 22 juillet 2021, la Société L2JS, bailleresse du lot n°1, et la Société MOJO, ancienne preneuse ayant réalisée les travaux, devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert. Dans le cadre d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, à la suite de l'invitation délivrée par la juridiction de céans, les parties ont mandaté conventionnellement M. [X], technicien de la société EUROCONCEPT STRUCTURE en vue de réaliser un rapport technique. Le 29 avril 2022, M. [X] dresse un rapport sur les désordres observés dans l'immeuble sis [Adresse 6]. Le 5 juillet 2022, un avis complémentaire est rendu et atteste de l'absence de stabilisation de l'immeuble susvisé. Par un mail échangé avec le conseil de la Société MOJO, en date du 21 février 2023, M. [X] réserve ses conclusions du 5 juillet 2022 en raison de la contestation existante entre les parties et du caractère non exploitable des photographies jointes au constat d'huissier établi le 1er juin 2022.

Parallèlement, le 21