PS ctx protection soc 3, 11 décembre 2024 — 20/02434

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 20/02434 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSY4P

N° MINUTE :

Requête du :

09 Septembre 2020

JUGEMENT rendu le 11 Décembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [M] [B] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5]

Représentée par Maître Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007867 du 14/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSES

Société [10] [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Marion SARFATI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

C.P.A.M. DU VAL D’OISE [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Décision du 11 Décembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 20/02434 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSY4P

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur ROMIL, Assesseur Monsieur GONNET, Assesseur

assistée de Marie LEFEVRE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [M] [B], née en 1984, a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er Décembre 2016 au sein de la société SAS [10], en qualité de coiffeuse. Elle a été placée en arrêt de travail – maladie – à compter du 04 avril 2017 jusqu’au 8 avril 2017, du 31 mai 2017 au 31 juillet 2017, du 14 août 2017 au 15 novembre 2017, du 15 décembre 2017 au 15 mars 2018, du 13 avril 2018 au 13 mai 2018, du 11 juin 2018 au 11 juillet 2018, du 11 août 2018 au 11 septembre 2018, puis du 11 novembre 2018 au 08 janvier 2019. Elle a établi une déclaration de maladie professionnelle - à une date inconnue, la déclaration n’étant pas datée ou illisible en mentionnant “ tendinopathie, dépression” avec une date de première constatation médicale au “31 mai 2017".

Elle a produit un certificat médical initial daté du 9 juillet 2018 mentionnant :” dépression” fixant une date de première constatation médicale au “9 juillet 2018" prescrivant un arrêt de travail jusqu’au “5 avril 2021".

Madame [M] [B] a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris le 09 Septembre 2020 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, précisant : « elle souffre d’une maladie professionnelle déclarée le 07 Février 2019 et saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’un recours en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur pour cet accident ». Par courrier en date du 26 Février 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Val d’Oise a notifié à Madame [M] [B] la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 16 Juin 2021, puis renvoyée et retenue à l’audience de plaidoiries du 02 Octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Soutenant oralement ses dernières conclusions visées à l'audience, Madame [M] [B], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de : -dire et juger que la maladie professionnelle déclarée le 09 Juillet 2018 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, -ordonner la majoration à son maximum de la rente, -lui allouer une indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, -dire que la CPAM du Val d’Oise fera l’avance de ces sommes, -ordonner une expertise médicale.

A l’appui de ses prétentions, Madame [M] [B] soutient être tombée en dépression en raison de ses conditions de travail. Elle indique avoir dû effectuer des tâches supplémentaires à celle prévues par son contrat de travail, avoir ainsi dû faire de nombreuses heures supplémentaires ayant entraîné un état d’épuisement physique (stress et fatigue) et physique (tendinite à l'épaule gauche, eczéma dans la gorge et dans les oreilles à cause des produits utilisés). Elle fait valoir que sa pathologie est corroborée par l'ensemble de ses certificats médicaux ainsi que par la décision de prise en charge de la Caisse. Elle affirme que son employeur avait connaissance de ses conditions de travail et de leur impact sur son état psychologique mais qu'il n'a pas réagi face à ses alertes, qu'au contraire il pouvait la solliciter en pleine nuit. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal, -Juger que la position de la CPAM est contraire à l’avis des deux CRRMP, -Juger q