PS ctx protection soc 3, 11 décembre 2024 — 22/01938

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/01938 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQA6

N° MINUTE :

Requête du :

06 Juillet 2022

JUGEMENT rendu le 11 Décembre 2024 DEMANDERESSE

Société [6] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Maître Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Bayrakciuglu, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE MEURTHE ET MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

Représentée par Maître Virginie FARKAS avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Madame BYRON, Assesseur Madame VUILLET, Assesseur

assistées de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 11 Décembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01938 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQA6

DEBATS

A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [I] [Z], salarié de la société [6] en qualité de tuyauteur/soudeur, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après “la Caisse”) une déclaration de maladie professionnelle datée du 25 avril 2021 faisant état d’une « scapulalgies gauche sur omarthrose, tendinopathie de la coiffe des rotateurs  ».

Par lettre du 06 septembre 2021, la Caisse a informé la société [6] de la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la maladie ne remplissant pas les conditions permettant de la prendre en charge directement. Elle indique par ailleurs que l’employeur peut consulter et compléter le dossier jusqu’au 07 octobre 2021, puis formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 18 octobre 2021 et qu’elle rendra sa décision après avis du CRRMP au plus tard le 05 janvier 2022.

Par lettre du 03 janvier 2022, la Caisse a notifié à la société [6] la prise en charge de la maladie de Monsieur [I] [Z], “rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche", inscrite dans le “tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”, au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre du 03 mars 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable, ainsi que la commission de recours amiable, aux fins de contester la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [I] [Z].

A défaut de réponse, par lettre recommandée adressée reçue au greffe le 07 juillet 2022, elle a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la Caisse.

Par jugement du 12 juillet 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné avant dire droit la désignation d'un second Comité régional de Reconnaissance des maladies professionnelles.

Le 04 avril 2024, le CRRMP Région Normandie a rendu son avis.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 août 2024 à laquelle l'affaire a été renvoyée au 09 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.

Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la société [6], représentée, a sollicité de voir son recours déclaré recevable et lui déclarer inopposable la décision de la Caisse de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z].

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la Caisse n’a pas respecté le délai de mise à disposition du dossier pendant 40 jours francs suite à la transmission de celui-ci au CRRMP, ne lui a pas transmis un dossier complet au sens de l'article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale. Elle se prévaut également du fait que la Caisse aurait transmis le dossier au CRRMP avant la fin du délai de consultation imparti à l'employeur.

Par conclusions responsives déposées et oralement développées à l’audience, la Caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer sa décision de prise en charge et de débouter la société [6] de sa demande d’inopposabilité.

Elle soutient notamment que la société [6] avoir respecté le principe du contradictoire et les délais légaux de même qu'avoir transmis un dossier complet à l'employeur.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le respect de la procédure

Aux termes de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compte