Surendettement, 10 décembre 2024 — 23/00649
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 10 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler N° RG 23/00649 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CWC
N° MINUTE : 24/00514
DEMANDEUR: LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 242, RUE DE CHARENTON - 75012 PARIS
DEFENDEUR: [J], [Y] [W]
AUTRES PARTIES: SIP PARIS 12E LA BANQUE POSTALE
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 242, RUE DE CHARENTON - 75012 PARIS, représentée par son syndic en exercice, le cabinet CROITORU, S.A.R.L immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 389 192 683, dont le siège social est sis 27-29, rue Claude Decaen - 75012 Paris, Représentée par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0093
DÉFENDEUR
Monsieur [J], [Y] [W] 242 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS Comparant et assité de Me Gaëlle OBONO METOULOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0517
AUTRES PARTIES
SIP PARIS 12E 27 B RUE DES MEUNIERS 75602 PARIS CEDEX 12 non comparante
Société LA BANQUE POSTALE SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire TORRES
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 août 2023, M. [J] [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 28 septembre 2023.
Cette décision de recevabilité a été notifiée le 2 octobre 2023 au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 242 rue de Charenton à Paris (75012), pris en la personne de son syndic le cabinet Philippe CROITORU, qui l'a contestée le 10 octobre 2023. Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 février 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L'affaire a ensuite fait l'objet de deux renvois à la demande du débiteur.
À l'audience de renvoi du 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 242 rue de Charenton à Paris (75012), pris en la personne de son syndic, représenté par son conseil, demande au juge de : - déclarer M. [J] [W] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; - condamner M. [J] [W] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
De son côté, M. [J] [W], assisté par son conseil, sollicite du juge : - qu'il confirme la décision de recevabilité avec orientation vers une conciliation rendue par la commission ; - qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ; - qu'il condamne le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 10 octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Au cours des débats, la juge a invité le débiteur a produire, en cours de délibéré, les attestations de paiement de la CAF depuis janvier 2023 et la copie de ses trois derniers relevés de compte bancaire, et à les adresser au tribunal au plus tard le 15 octobre 2024, avec copie au conseil du syndicat des copropriétaires, lequel a été autorisé à faire valoir ses observations sur les éléments ainsi communiqués en cours de délibéré au plus tard le 18 octobre 2024.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 11 octobre 2024, le conseil de M. [J] [W] a adressé les justificatifs sollicités. Par courriel du 15 octobre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a fait parvenir un décompte actualisé de sa créance, et diverses observations s'y rapportant. S'en sont suivis d'autres échanges entre les parties par courriels des 16 et 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur les éléments communiqués par le syndicat des copropriétaires en cours de délibéré, non préalablement autorisés
L'article 442 du code de procédure civile dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui p