JAF Cabinet 2, 11 décembre 2024 — 24/02119

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [9]

JUGEMENT RENDU LE 11 Décembre 2024

N° RG 24/02119 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3YS

DEMANDEUR :

Madame [J] [P] épouse [F] née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 582 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-009058 du 08/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Charlotte BOUEZ

Copie exécutoire à : Me Pascal KOERFER, Me Delphine BOURREE Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

Exposé des faits et de la procédure

Madame [J] [P] et Monsieur [O] [F] se sont mariés le [Date mariage 7] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union : [W], née le [Date naissance 1] 2021. Par acte signifiée le 2 avril 2024, Madame [P] a fait assigner Monsieur [F] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 13], sans mention du fondement de sa demande en divorce, et a sollicité des mesures provisoires.

A l'audience sur orientation et mesures provisoires du 11 septembre 2024, les époux représentés par leurs conseils ont indiqué renoncer à formuler des demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil et s’accorder sur le fondement du divorce et l’ensemble des conséquences du divorce.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard de l’enfant mineur.

L’audition de l’enfant, selon les modalités prévues par l’article 388-1 du code civil, n’a pas été envisagée au regard de son jeune âge, alors au surplus qu’aucune partie n’a formé de demande en ce sens.

L’absence de demandes portant sur des mesures provisoires a été constatée et la clôture ordonnée par ordonnance en date du 11 septembre 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024, prorogé au 11 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’assignation en divorce du 2 avril 2024, Vu les déclarations d’acceptation du principe du divorce signées respectivement par l’épouse le 30 août 2024 et par l’époux le 3 septembre 2024,

DECLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux,

DECLARE la loi française applicable au divorce des époux,

CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :

Madame [J] [P] née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 11]

ET

Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 10] (Maroc)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2021 à [Localité 11],

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,

Sur les conséquences du divorce

FIXE au 2 avril 2024 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;

INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les mesures relatives à l’enfant

CONSTATE l’exerc