JAF Cabinet 2, 11 décembre 2024 — 24/05403

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 2

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2

JUGEMENT RENDU LE 11 Décembre 2024

N° RG 24/05403 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAIB

DEMANDEUR :

Madame [Z], [J] [U] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Martina BOUCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 266

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [E] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Béatrice BONACORSI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 66

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Charlotte BOUEZ

Copie exécutoire à : Me Béatrice BONACORSI, Me Martina BOUCHE Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

Exposé des faits et de la procédure

Madame [Z] [J] [U] et Monsieur [B] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union : - [O], né le [Date naissance 5] 2022.

Par requête conjointe datée du 16 septembre 20244, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fin de voir prononcé leur divorce.

A l’audience d’orientation sur mesures provisoires du 23 octobre 2024, les époux, représentés par leurs conseils, ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil et ont sollicité l’homologation de leur convention portant accord sur les conséquences du divorce datée du 16 septembre 2024 et signée par les époux et leurs conseils.

Ils ont produit : un acte sous signature privée contresigné par avocats datée du 10 juillet 2024 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,une convention portant sur les conséquences du divorce en date du 16 septembre 2024, dont ils sollicitent l’homologation. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la requête conjointe des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

La clôture a été prononcée à l’audience par ordonnance en date du 23 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au même jour.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motivation

Sur le prononcé du divorce.

En application de l'article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

Il résulte de l'acte sous signature privée des époux et contresigné par avocats le 10 juillet 2024, que les époux ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du Code civil.

Sur les conséquences du divorce

Sur l’accord intervenu entre les parties

En application des dispositions de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce et le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

L’accord des parties, formalisé dans leur convention signée le 16 septembre 2024, ci-après annexée, préserve les intérêts des époux.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux et leurs avocats 10 juillet 2024, VU la convention de divorce signée par Madame [Z] [J] [U] et Monsieur [B] [E] et contresignée par avocats en date du 16 septembre 2024, VU la requête conjointe en divorce datée du 16 septembre 2024,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :

Madame [Z] [J] [U] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8]

ET

Monsieur [B] [E] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 9],

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française e