TPX SGL SUREND CTX, 6 décembre 2024 — 24/00033

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — TPX SGL SUREND CTX

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00033 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGBG

[G] [F] C/ [T] [Y] [U] [Z]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 6 Décembre 2024

REQUÉRANTE :

[6] [Adresse 3] n° BDF : 000424013755

DÉBITEUR :

Monsieur [G] [F], né le 22 Décembre 1968 à [Localité 17] (HAUTES PYRENEES), demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

d’une part,

CRÉANCIERS :

Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 13], non comparante en personne

[10] pour Madame [T] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hélène ROBERT, avocat au barreau de Versailles, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de Versailles

auteur de la contestation

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Blandine JAOUEN

Copies délivrées le :

1 copie certifiée conforme en LRAR à :

1 copie certifiée conforme en lettre simple à :

RAPPEL DES FAITS

Monsieur [G] [F] a déposé un dossier de surendettement le 23 mai 2024.

Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la [8] du 10 juin 2024.

La société [10] pour Madame [T] [Y] a entrepris de contester cette décision de recevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 18 juin 2024.

Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 16], le 26 juin 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 11 octobre 2024 par les soins du Greffe.

A l'audience du 11 octobre 2024, la société [10] pour Madame [T] [Y] a été représentée par son Conseil qui a régularisé des écritures qu’il a soutenues oralement. Elle a rappelé que, par contrat de bail en date du 24 novembre 2011, Madame [Y] a donné en location à Monsieur [B] [F] un studio situé à [Localité 14] et que le bail a été transféré, par avenant en date du 13 septembre 2012, à Monsieur [G] [F]. La société [10] pour Madame [Y] a ajouté que des impayés étant survenus au cours de l’année 2023, elle lui a fait délivrer un commandement de payer puis a assigné Monsieur [G] [F] et que, par jugement en date du 7 août 2024, le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 15] a prononcé l’expulsion de Monsieur [G] [F] et l’a condamné à payer son arriéré locatif, soit 8 086,67 €, échéance de mai 2024 incluse, une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux, 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. La société [10] pour Madame [Y] a indiqué que cette dernière a constesté la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement dans la mesure où Monsieur [G] [F] n’est pas de bonne foi et que sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise. Pour en justifier, la société [10] pour Madame [Y] a fait valoir que Monsieur [G] [F] n’a pas repris le paiement de son loyer après la décision de recevabilité, la dette atteignant à ce jour la somme de 11 452,88 €, et qu’il n’est pas sans profession ou patrimoine, étant un artiste peintre dont les oeuvres sont côtées et en vente en ligne ou dans des expositions. Enfin, la [10] pour Madame [Y] a sollicité la condamnation de Monsieur [G] [F] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Monsieur [G] [F] a comparu en personne. Monsieur [F] a confirmé qu’il est artiste peintre, mais que ses oeuvres ne trouvent plus acquéreurs et qu’il n’en a plus vendues depuis 2010. Il a indiqué que son assistante sociale a envoyé un rapport pour expliquer sa situation, à savoir qu’il perçoit le RSA et l’APL, soit 800 € par mois, que, jusqu’en mars 2023, son père a payé son loyer, mais qu’étant devenu dépendant et ayant des charges à assumer du fait de cette dépendance, il n’a plus été en mesure de le faire. Monsieur [F] a ajouté qu’il a fait une demande de logement social, dès juin 2023, mais qu’un logement lui a été refusé car il n’avait pas de bulletin de salaires. La nécessité pour Monsieur [F] de trouver un emploi, fût-il alimentaire, ayant été évoquée, Monsieur [F] a précisé qu’avant de se consacrer à la peinture, il a travaillé dans la publicité.

Madame [T] [Y] n’a pas comparu en personne.

Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 6 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :

Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, "la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique