TPX SGL SUREND CTX, 6 décembre 2024 — 24/00042
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00042 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHL3
[F] [B]
C/
[11] et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 6 Décembre 2024
REQUÉRANTE :
[10] [Adresse 5] n° BDF : 000324005405
DÉBITEUR :
Monsieur [F] [B] né le 21 Avril 1983 à [Localité 23] (SÉNÉGAL ), demeurant [Adresse 4] comparant en personne
auteur de la contestation d'une part,
CRÉANCIERS :
- [11] ref : 28992001477983, 28961000731721/ACCESSIO, 28971001378543 , dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 14] non comparant, ni représenté
- [21] ref : 40399321435/ALTERNA, dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante, ni représentée
- [22] ref : 00038198159212/EXPRESSO, dont le siège social est sis Chez FRANFINANCE - [Adresse 3] non comparant, ni représenté
- ADIE-SERVICE CONTENTIEUX ref : [Numéro identifiant 8], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
d'autre part,
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme en LRAR à :
1 copie certifiée conforme en lettre simple à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] [B] a déposé un dossier de surendettement le 1er avril 2024.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par décision de la [12] du 24 juin 2024 au motif que Monsieur [B] exerce une activité indépendante.
Monsieur [B] a entrepris de contester cette décision d'irrecevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 4 juillet 2024 et reçue au secrétariat de la Commission de Surendettement le 8 juillet 2024.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 19], le 12 juillet 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 11 octobre 2024 par les soins du Greffe.
A l'audience du 11 octobre 2024, Monsieur [F] [B] a comparu en personne. Il a exposé qu’il a créée une société la SARL [16], qu’il a vendue en avril 2023, qui a été dissoute en novembre 2023 et dont il est resté gérant jusqu’au 8 novembre 2023. Il a ajouté qu’il a été immatriculé à l’INSEE en tant que gérant majoritaire de cette société et que, lorsqu’il a débuté une activité d’entrepreneur individuel en octobre 2023, il est resté immatriculé sous le même numéro de [20]. Monsieur [B] a précisé que, lorsqu’il a déposé son dossier de surendettement, il n’avait plus d’activité d’entrepreneur individuel, qu’il a retrouvé un emploi salarié depuis juin 2024 et qu’il a demandé la radiation de son immatriculation en tant qu’entrepreneur individuel, le 3 juin 2024, laquelle radiation a été traitée le 3 juillet 2024. Monsieur [B] a confirmé être marié, avoir deux enfants et que son épouse a une activité salariée.
Il a été demandé à Monsieur [B] de fournir les déclarations d’activité qu’il a adressées à l’URSSAF d’octobre 2023 à juillet 2024.
[9], [11], [21] et [22] n’ont été ni présents ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 6 décembre 2024.
En cours de délibéré, Monsieur [B] n’a pas communiqué les déclarations qui lui ont été demandées, mais il a certifié que les recettes tirées de son activité d’entrepreneur individuel en 2024 s’élèvent à 2 342 €, qu’elles seront imposées en 2025 et qu’elles ont été perçues en janvier 2024. Monsieur [B] a également produit une lettre de l’URSSAF en date du 16 octobre 2024 expliquant l’historique de son immatriculation à l’INSEE d’abord en tant que gérant majoritaire de la SARL [16] puis en tant qu’entrepreneur individuel sous le même numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 7] et confirmant la prise d’effet de la radiation en date du 3 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, "la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (...)".
La décision d'irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [F] [B] par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 2 juillet 2024.
L’enveloppe d’envoi du recours de Monsieur [B], formé auprès du Secrétariat de la [12], par lettre recommandée avec avis de réception, ne comporte pas de cachet de [18] mentionnant sa date d’expédition.
Toutefois, le recours ayant été reçu par l