TPX SGL SUREND CTX, 6 décembre 2024 — 24/00035
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00035 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGCK
[I] [J] [K] [G]
C/
[20] et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 4] [Adresse 22] [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 6 Décembre 2024
REQUÉRANTE :
[11] [Adresse 5] n° BDF : 000324001069
DÉBITRICE :
Madame [I] [J] [K] [G], née le 13 mars 1986 au Portugal, demeurant [Adresse 3] comparante en personne d'une part,
CRÉANCIERS :
- [20] ref : 5725360[Immatriculation 6], 00513052701A, dont le siège social est sis [Adresse 27] non comparant, ni représenté mais a écrit
- [19], ayant pour mandataire [29], ref : 28952001391534, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 21] non comparant, ni représenté mais a écrit
auteur de la contestation
- [Adresse 16] ref : 51038524053100, dont le siège social est sis Chez [Localité 24] CONTENTIEUX - [Adresse 1] non comparant, ni représenté
- SIP [Localité 25] ref : IR 22, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparant, ni représenté mais a écrit
- [17], ayant pour mandaire [29], ref : 28973001478104, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 21] non comparant, ni représenté mais a écrit
auteur de la contestation
- [12] ref : 41050082081100, dont le siège social est sis Chez [Localité 24] Contentieux - [Adresse 2] non comparante, ni représentée
- CA CONSUMER FINANCE ref : 47129953750,81666794009, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée mais a écrit
- [15] ref : 7641441, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée mais a écrit
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [I] [K] [G] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [18], le 18 janvier 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission de Surendettement en date du 4 mars 2024.
Par décision du 10 juin 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce que le [23] pour les sociétés [19] et [17] a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 17 juin 2024, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 20 juin 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 26], le 26 juin 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 11 octobre 2024, par les soins du Greffe.
Par courriers reçus au Greffe préalablement à l'audience, le [28] [Localité 25], la [15], [13] et LE [20] ont confirmé le montant de leurs créances.
Par courrier reçu au Greffe le 7 octobre 2024, le [23] pour les sociétés [19] et [17], sur le fondement des articles R 713-4 du code de la consommation et 446-1 du code de procédure civile, a formulé des observations par écrit, en indiquant que Madame [K] [G] peut effectuer un retour à l'emploi.
Madame [I] [K] [G] a comparu en personne. Elle a confirmé avoir reçu le courrier adressé par le [23] pour les sociétés [19] et [17] avant l'audience. Elle a ensuite expliqué qu'elle a traversé une période difficile puisqu'elle a perdu son emploi en juillet 2023 et qu'elle s'est séparée du père de ses deux plus jeunes enfants après 13 années de vie commune, mais qu'elle a retrouvé un emploi depuis mars 2024. Elle a indiqué qu'elle a effectué l'emprunt auprès de [17] pour financer l'acquisition d'un véhicule dont elle a besoin pour se rendre à son travail et effectuer ses déplacements personnels et ceux de ses quatre enfants dont elle a la garde intégrale. Elle a ajouté qu'elle s'était rapprochée de [17] et que les mensualités du contrat avaient été revues pour être portées à 300 €. Elle a précisé que le père de ses deux aînés lui verse 250 € par mois et que le père des deux plus jeunes assume ponctuellement certaines dépenses.
Le [28] [Localité 25], la [15], [12], [13], [Adresse 16], [17], [19] et LE [20] n'ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L'article R.741-1 du code de la consommation prévoit que "lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (...)".
La [18] a, en l'espèce, notifié la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire aux sociétés [19] et [17], le 13 juin 2024.
La contestation a été formée par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée le 18 juin 2024 au Secrétariat de la Commis