TPX SGL SUREND CTX, 6 décembre 2024 — 24/00044
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00044 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHMZ
[L] [X] [E] [C] épouse [X]
C/
[16] et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 3] [Adresse 14] [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 6 Décembre 2024
REQUÉRANTE :
[8] [Adresse 5] n° BDF : 000223011037
DÉBITEURS :
Monsieur [L] [X], né le 27 Mars 1979 à [Localité 36] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté
Madame [E] [C] épouse [X], née le 04 Mars 1983 à [Localité 31] (BULGARIE), demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée
d'une part,
CRÉANCIERS :
- [16], ref : A2119547 impayé cotisation 07/2021 à 06/2022, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée
- [27] (et non [26]), ref : 41666518173100,256616,41666518179003 , dont le siège social est sis Chez LINKL FINANCIAL ANTIL A - [Adresse 1] non comparante, ni représentée mais a écrit
- [11], ref : 149403883300305560837, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 13] non comparante, ni représentée mais a écrit
- [19], ref : 43359000889002,5024645863, dont le siège social est sis [Adresse 34] non comparante, ni représentée
- SEQENS, ref 386833/94 impayé ancien logement, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, représentée par Maître Sophie COMMERCON, avocat au barreau de Paris, substituée par Maître PEPIN d’ALBIERES, du même cabinet
auteur de la contestation
- EDF SERVICE CLIENT ref : 6008915673/V021911408, dont le siège social est sis Chez [Adresse 23] non comparante, ni représentée
- SGC [Localité 21] ref : 3405880924+ ATD, dont le siège social est sis [Adresse 29] non comparante, ni représentée
- BPCE FINANCEMENT ref : 43359000881100, dont le siège social est sis Chez [Adresse 18] [20] [Adresse 34] non comparante, ni représentée
- DSO CAPITAL ref : PFF/41666518174100, dont le siège social est sis Chez [30] (Groupe [22] ) M. [T] [V] - [Adresse 4] non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [L] [X] et Madame [E] [X], née [C], ont déposé un dossier de surendettement auprès de la [12], le 1er août 2023.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 4 septembre 2023.
Par décision du 30 octobre 2023, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur et Madame [X], ce que la société [35] a contesté.
Par jugement en date du 12 mars 2024, le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 32] a jugé que la situation de Monsieur et Madame [X] n'était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la Commission de Surendettement.
C'est ainsi que la [12] a élaboré des mesures imposées le 10 juin 2024, consistant en une suspension de l'exigibilité des dettes pendant 24 mois pour permettre l'amélioration de la situation financière de Monsieur et Madame [X], en les invitant à se rapprocher du Point Conseil Budget le plus proche de leur domicile pour bénéficier d’un suivi social et budgétaire.
La société [35] a entrepris de contester ces mesures imposées, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 1er juillet 2024, reçue au Secrétariat de la [12], le 5 juillet 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 33], le 11 juillet 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 11 octobre 2024, par les soins du Greffe.
Par courrier reçu au Greffe avant l'audience, LINK pour [27] (et non [25] SARL comme mentionné à l’état des créances et au tableau des mesures imposées annexés à la décision du 10 juin 2024) a confirmé le montant de ses créances.
A l'audience du 11 octobre 2024, la société [35] a été représentée par son Conseil. Elle a rappelé que Monsieur et Madame [X] ont été expulsés du logement qu’elle leur louait le 22 mai 2022 suite à un jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 32] du 14 janvier 2022 et a actualisé le montant de sa créance pour la porter à la somme de 8 543,22 € à la date du 9 octobre 2024. La société [35] a fait valoir que Monsieur et Madame [X] ont des ressources correctes mais que le montant de leurs charges de 2 988 € ne semble pas justifié. La société [35] a donc demandé qu’un plan d’apurement soit établi.
Monsieur [L] [X] et Madame [E] [X], née [C], [16], [17], le SGC [Localité 21], [10], [11], [15], [19] et [27] (et non [26]) n'ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'