TPX SGL SUREND CTX, 6 décembre 2024 — 24/00046
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00046 - N° Portalis DB22-W-B7I-SH54
[V] [K] épouse [P] [W] [P]
C/
[12] et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 3] [Adresse 16] [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 6 DÉCEMBRE 2024
REQUÉRANTE :
[10] [Adresse 6] n° BDF : 000124022549
DÉBITEURS :
Madame [V] [K] épouse [P] née le 13 Juillet 1985 à [Localité 17] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 9]
comparante en personne
Monsieur [W] [P] né le 4 octobre 1984 à [Localité 17] (SENEGAL), demeurant [Adresse 9]
comparant en personnes
auteurs de la contestation d'une part,
CRÉANCIERS :
- [12] ref : 28960000960345, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 15] non comparant, ni représenté mais a écrit
- SIP [Localité 19] ref : [Numéro identifiant 4]-IR2022 à 2023, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparant, ni représenté mais a écrit
- TRESORERIE YVELINES AMENDES ref : Amendes DIEN85194AA, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
- SOWEE ref : SW-0000095073/V022782146, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service Surendettement - [Adresse 1] non comparant, ni représenté
- [23] ref : 0000000187100046705537,Découvertn°00050705537.64, dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparante, ni représentée
- [24] ref : 38196856223, dont le siège social est sis Chez FRANFINANCE - [Adresse 5] non comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [V] [P], née [K], et Monsieur [W] [P] ont déposé un dossier de surendettement le 2 mai 2024.
Ce dossier a été déclaré irrecevable par décision de la [13] du 24 juin 2024 au motif que Monsieur [P] exerce une activité indépendante.
Madame et Monsieur [P] ont entrepris de contester cette décision d'irrecevabilité, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 7 juillet 2024 et remise au secrétariat de la Commission de Surendettement le 11 juillet 2024.
Le dossier a été transmis au Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 20], le 18 juillet 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 11 octobre 2024 par les soins du Greffe.
Préalablement à l’audience, le [22] [Localité 19] a actualisé sa créance pour la porter à la somme 11 769,80 €.
A l'audience du 11 octobre 2024, Madame [V] [P], née [K], et Monsieur [W] [P] ont comparu en personne. Ils ont exposé que Monsieur [P] s’est effectivement immatriculé en tant qu’auto-entrepreneur en janvier 2024 car il a envisagé d’exercer sous ce statut une activité de nettoyage pour compléter les revenus du foyer compte tenu des difficultés financières qu’ils connaissent, mais qu’en fait, il n’a effectué aucune prestation ainsi qu’en attestent les déclarations qu’il a effectuées chaque mois auprès de l’URSSAF. Madame [P] a expliqué qu’elle a été salariée jusqu’en décembre 2021, date à laquelle elle a été licenciée, qu’elle a ensuite créé une SASU dont l’objet est de conseiller des entreprises en ce qui concerne leur politique d’achats. Elle a ajouté que son comptable l’a fait opter pour le régime d’imposition des sociétés de personnes, qui peut s’appliquer aux [21] pendant une durée de 5 ans à compter de leur création, d’où les revenus au titre des [11] qui apparaissent sur leurs avis d’imposition sur les revenus et qui sont à l’origine de leurs dettes fiscales, effectivement en hausse. Madame [P] a fait remarquer qu’elle n’est pas certaine que son comptable lui ait fait faire les meilleurs choix fiscaux. Madame [P] a indiqué qu’elle ne s’est versée aucune rémunération pour son activité au sein de sa SASU, qu’elle a perçu des allocations chômage jusqu’en mai 2024 et que depuis, elle bénéficie de l’ASS. Madame [P] a précisé qu’elle va rechercher un travail salarié et continuer son activité dans le cadre de sa SASU en attendant.
Le [22] [Localité 19], [25], la [26], [12], la [23] et [24] n’ont été ni présents ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Aux termes de l'article R.722-1 du code de la consommation, "la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision d'irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission (...)".
La décision d'irrecev