TPX SGL SUREND CTX, 6 décembre 2024 — 24/00043
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00043 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHMB
[C] [U]
C/
- IMMOBILIERE 3 F et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 5] [Adresse 19] [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 6 Décembre 2024
REQUÉRANTE :
[10] [Adresse 3] n° BDF : 000124005855
DÉBITEUR :
Monsieur [C] [U], né le 13 Janvier 1964 à [Localité 25] (SEINE-[Localité 29]), demeurant [Adresse 1] comparant en personne
d'une part,
CRÉANCIERS :
- IMMOBILIERE 3 F ref : Locataire n° 935673, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, représentée par Maître WEILLER (SCP MENARD-WEILLER), avocat au barreau de Paris
auteur de la contestation
- [9] ref : 4039082756, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 27] non comparante, ni représentée
- [16] ref : 28996001481030,28964001564278, dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 18] non comparant, ni représenté mais a écrit
- SIP [Localité 28] ref : IR 2022, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparant, ni représenté
- FLOA ref : 1462895509000348710303,146289726100020552804, dont le siège social est sis Chez [Adresse 15] non comparant, ni représenté
- [11] ref : 41994279959004,41994279951100, dont le siège social est sis Chez [Localité 26] Contentieux - [Adresse 2] non comparante, ni représentée
- [33] ref : CFR20230807KAYQ8PF, CFR202206178PG86YW, dont le siège social est sis [Adresse 32] non comparant, ni représenté
- [14] ref : 0004142650060004094500746, dont le siège social est sis [Adresse 31] non comparante, ni représentée
- [14] ref : 44478382759002, dont le siège social est sis Chez [Adresse 12] non comparante, ni représentée
- [22] ref : 10496235648, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [C] [U] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [17], le 7 février 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision de la Commission de Surendettement en date du 18 mars 2024.
Par décision du 27 mai 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ce que la société [23] a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 17 juin 2024, reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 4 juillet 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 30], le 11 juillet 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 11 octobre 2024, par les soins du Greffe.
A l'audience du 11 octobre 2024, la société [23] a été représentée par son Conseil. Elle s'est opposée à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée au bénéfice de Monsieur [U] dans la mesure où ce dernier n'a pas repris le paiement de son loyer depuis la décision de recevabilité, les prélèvements étant rejetés, en précisant que la dette était de 1 500,38 € à la date de la décision de recevabilité et qu'elle est, échéance du mois d'août 2024 incluse, de 3 100 €. La société [23] a ajouté que la situation de Monsieur [U] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise dans la mesure où il dispose de compétences et peut retrouver un emploi et qu'il pourra faire valoir ses droits à la retraite sous peu.
Il a été demandé à la société [23] de faire parvenir un décompte actualisé de sa créance pendant le délibéré.
Monsieur [C] [U] a comparu en personne. Monsieur [U] a précisé qu'il a effectué un règlement de 650 € en octobre au bénéfice de la société [24] Il a également indiqué que ses droits à percevoir l'ARE prendront fin en avril 2025 et qu'il pourrait faire valoir ses droits à la retraite le 1er février 2027. Monsieur [U] a expliqué qu'il a travaillé dans le domaine de la formation professionnelle mais qu'il est auto-didacte, que le marché n'est pas très porteur et que les employeurs ne recherchent pas en priorité des personnes de plus de 60 ans, même s'il est connu dans le secteur. Monsieur [U] a néanmoins fait valoir qu'il espérait que sa situation allait s'améliorer.
Monsieur [U] n'étant pas venu à l'audience avec les pièces dont la liste est annexée à la convocation à l'audience, il lui a été demandé de les faire parvenir pendant le délibéré.
Le SIP [Localité 28], [9], [11], la [13], [16], [20], [22] et [33] n'ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 6 décembre 2024.
En cours de délibéré, Monsieur [U] a fait parvenir les justificatifs de ses ressources et charges.
En revanche, la société [23] n'a pas fait parvenir le décompte actualisé de sa créance.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L'article R.741-1 du code de la consommation prévoit que "lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c