REFERES GENERAUX, 11 décembre 2024 — 24/05754

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/05754 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKII

MINUTE n° : 2024/ 643

DATE : 11 Décembre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [K] [R] épouse [U], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Olivier COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON

S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Olivier COHEN Me Jean-michel GARRY Me Grégory PILLIARD

2 copies expertises copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Olivier COHEN Me Jean-michel GARRY Me Grégory PILLIARD

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 avril 2024, Madame [K] [R] épouse [U] a été victime de morsures de la part du chien de Madame [B] [N], assurée auprès de la SA PACIFICA.

Par actes des 18 et 19 juillet 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [K] [R] épouse [U] a fait assigner la SA PACIFICA et la CPAM du Var, aux fins d'ordonner une expertise médicale, d'obtenir sa condamnation à lui régler les sommes de 3.000 euros à titre de provision à valoir son préjudice corporel, de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la SA PACIFICA ne s'est pas opposée à la mesure d'expertise et a sollicité le rejet du surplus des demandes ainsi que sa condamnation aux dépens et aux frais de consignation de l'expertise.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, la CPAM du Var a sollicité de réserver ses droits et de condamner tout succombant aux dépens.

SUR QUOI

L'article 145 du code de procédure civile prévoit : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Aux termes de l'article 1243 du code civil " le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ".

Les propriétaires d'un chien sont civilement responsables par application de ce texte des blessures causées par leur animal, seul un comportement de la victime présentant les caractéristiques de la force majeure (irrésistibilité et imprévisibilité) étant de nature à les exonérer de la responsabilité de plein droit qu'ils encourent.

La SA PACIFICA ne conteste pas sa garantie à son assuré ni le droit à réparation de Madame [K] [R] épouse [U] sur le principe.

Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du dépôt de plainte en date 9 avril 2024 que Madame [K] [R] épouse [U] s'est fait mordre par le chien de Madame [B] [N] à la cuisse droite et au bras droit. Au vu du certificat médical initial, suite à son accident, elle présentait une plaie avant-bras droit et cuisse droite.

Madame [K] [R] épouse [U] justifie en conséquence d'un motif légitime à l'instauration d'une expertise médicale pour déterminer les éléments de son préjudice en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n'étant pas manifestement vouée à l'échec. Elle sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de sa demande.

Sur la provision, l'article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : " …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".

La présomption de responsabilité qui pèse sur Madame [B] [N], propriétaire de l'animal, rend son obligation d'indemniser non sérieusement contestable.

Quant au montant de la demande, au vu des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l'accident, des arrêts de travail et compte tenu de la gêne subie, en ce compris les séances de rééducation ainsi que des souffrances endurées et au vu des frais médicaux déboursés et notamment les factures médicales (séances psychologie) et des factures relatives à la perte matériel, déduction faite de la provision d'un montant de 2.000 euros déjà perçue par Madame [K] [R] épouse [U], la part non sérieusement contestable de son préjudice corporel et matériel sera évaluée à