REFERES GENERAUX, 11 décembre 2024 — 24/06593

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/06593 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKDU

MINUTE n° : 2024/ 641

DATE : 11 Décembre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [C] [Y], demeurant [Adresse 9] - [Localité 15] représentée par Me Alexandra COSTECALDE-BOSSY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 3] représentée par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE

Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 8] - [Localité 4] représenté par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 13] représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON

L’ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 21] - [Localité 17] représentée par Me Clarisse MAGE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Ali SAIDJI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 7] - [Localité 14] représentée par Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 19] - [Localité 16] représentée par Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Basile PERRON, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Sophie CHAS Me Alexandra COSTECALDE-BOSSY Me Diane DELCOURT Me Jean-michel GARRY Me Clarisse MAGE Me Grégory PILLIARD Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN

2 copies expertises copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Sophie CHAS Me Alexandra COSTECALDE-BOSSY Me Diane DELCOURT Me Jean-michel GARRY Me Clarisse MAGE Me Grégory PILLIARD Me Isabelle REYNAUD-DAUTUN

EXPOSE DU LITIGE

Par actes du 16 juillet 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [C] [Y] a assigné le centre hospitalier Universitaire de [Localité 3], le Docteur [Z] [E], chirurgien-dentiste, l’ONIAM et la CPAM du Var, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir ordonner une expertise, à la suite d’un acte chirurgical et de soins dentaires, qu'elle considère fautifs.

L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/6593.

Par actes du 7 octobre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [C] [Y] a assigné le Docteur [N] [L], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir ordonner une expertise, à la suite d’un acte médical d’orthodontie, qu'elle considère fautive.

L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/7778.

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, Madame [C] [Y] a réitéré sa demande et sollicité la désignation d’un collège d’expert.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, le Docteur [Z] [E] a sollicité le rejet de la demande d’expertise et à titre subsidiaire, a sollicité la désignation d’un collège d’expert ainsi que la condamnation de Madame [C] [Y] aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, le Docteur [N] [L] a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicité la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie maxillo-facial et stomatologie, le rejet des demandes adverses ainsi que la condamnation de la demanderesse aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, le centre hospitalier Universitaire de [Localité 3] a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, l’ONIAM a formulé protestations et réserves sur la mesure d’expertise et a sollicité un complément de mission.

Par conclusions notifiées par RPVA le 1er novembre 2024, la compagnie d’assurances MACSF, intervenante volontaire, a sollicité le rejet de la demande d’expertise judiciaire et à titre subsidiaire, a sollicité la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie dentaire, orthodontie et chirurgie maxillo-facial.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 août 2024, la CPAM du Var a sollicité de réserver ses droits ainsi que la condamnation de tout succombant aux dépens.

SUR QUOI

Sur la jonction d’instance

Aux termes des articles 367 et 368 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordo