Ctx Gen JCP, 27 novembre 2024 — 23/05758
Texte intégral
Min N° 24/00885 N° RG 23/05758 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLYN
S.A. FRANFINANCE
C/ M. [G] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [C] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Magalie CART, Juge Greffier : Mme Florine DEMILLY
DÉBATS :
Audience publique du : 02 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES-GIL
Copie délivrée le : à : Monsieur [G] [C]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 10 juin 2020, la S.A. FRANFINANCE a consenti à Monsieur [G] [C], un prêt personnel, d’un montant en principal de 15.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 276,66 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur de 3,93 % l'an et au taux annuel effectif global de 4 %.
Monsieur [G] [C] a été admis au bénéfice d'une procédure de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne, déclarée recevable le 17 mars 2022, avec établissement d'un plan conventionnel avec rééchelonnement de la dette sur 84 mois et une capacité de remboursement mensuelle retenue de 304,35 euros ; dont pour le prêt litigieux le paiement de mensualités de 77,13 euros sans intérêts prévues à compter du 7ème mois de la mise en place dudit plan conventionnel.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A. FRANFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, la S.A. FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [G] [C], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir : - constater la déchéance du terme du prêt acquise par l'effet de la mise en demeure du 26 septembre 2023 et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1227 du code civil ; - condamner Monsieur [G] [C] au paiement de la somme de 11.862,68 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,93 % l'an à compter du 26 septembre 2023, date de la mise en demeure ; ce avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l'assignation, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; - condamner Monsieur [G] [C] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 février 2024.
Les moyens d’office tenant à la forclusion de l’action et aux causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation pour ce type de crédit ont été soulevés.
La S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales telles que figurant dans son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose mais qu'elle ne fournit qu'une synthèse au titre de la justification des formalités relatives à l'assurance et à sa notice, s'en rapportant donc sur la déchéance du droit des intérêts.
A l'audience, Monsieur [G] [C], ne conteste pas le principe de la dette. Il explique que les paiements dus à la S.A FRANFINANCE n'ont pas pu être honorés du fait d'une opposition sur son compte bancaire, ces derniers ayant repris après la levée de cette opposition avec des versements de 80 euros par mois. Sur sa situation financière, il indique avoir des ressources de 1.450 euros par mois et que ceux de sa compagne sont de 250 euros par mois, avec une pension de retraite de 66 euros par mois. De plus, ils bénéficient de 64 euros d'allocations logement. Au titre de ses charges il précise régler 450 euros pour le loyer et 394 euros pour le plan de surendettement. Il sollicite des délais de paiement avec des versements de 80 euros par mois. Par note en délibéré reçue au greffe, sur autorisation du tribunal, par courriels du 16 février 2024, Monsieur [G] [C] a transmis le justificatif bancaire de l'opposition sur son compte bancaire mise en place pour la S.A FRANFINANCE et sa levée. La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2024, date à laquelle le magistrat a décidé d'une réouverture des débats en vue de la production par le créancier S.A FRANFINANCE du justificatif "AR" du courrier de mise en demeure du 1er septembre 2023 et du règlement des échéances du plan de surendettement avant caducité ; ainsi que la production d'un décompte actualisé à jours, le