Ctx Gen JCP, 27 novembre 2024 — 24/02979

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 24/00891 N° RG 24/02979 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTBB

S.A. BANQUE CIC EST

C/ Mme [O] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 27 novembre 2024

DEMANDERESSE :

S.A. BANQUE CIC EST [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me François MEURIN, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocats au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [O] [I] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 3]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 02 octobre 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Me François MEURIN

Copie délivrée le : à : Madame [O] [I]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 10 mars 2015, la S.A BANQUE CIC EST a consenti à Madame Madame [O] [I] un crédit renouvelable dénommé « CREDIT EN RESERVE », enregistré sous le numéro « cadre » 30008 733801 000203 18824, d’une durée d’un an renouvelable pour un montant maximum en capital de 5.000 euros. Le montant minimum de chaque utilisation est de 1500 euros, les échéances de remboursement étant fixées en fonction de la nature de l'utilisation (véhicule Auto/moto, travaux, autres projets) qui dépendent également des options choisies, sans option, avec option épargne, option assurance et option épargne assurance.

Un avenant a été conclu entre les parties par signature électronique le 10 octobre 2020, portant son en cours à 7.000 euros, puis un second avenant a été conclu entre les parties par signature électronique le 30 avril 2021, portant son en cours à 18.000 euros.

Ledit crédit renouvelable a fait l'objet de trois utilisations, à savoir un premier déblocage des fonds le 19 octobre 2020, pour une utilisation « TRAVAUX » enregistrée sous le n°30078 33801 00020318846 pour un montant de 7.000 euros ; puis un second déblocage des fonds le 11 mai 2021 pour une utilisation « AUTO » enregistrée sous le n°30078 33801 00020318847, d'un montant de 11.500 euros ; et un troisième déblocage des fonds le 29 janvier 2022, pour une utilisation « PROJET » enregistrée sous le n°30078 33801 00020318848, d'un montant de 2.900 euros.

Plusieurs échéances desdits utilisations n'ayant pas été honorées, la SA BANQUE CIC EST a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner Madame [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes : 4.523,08 euros, au titre de l'utilisation n°30078 33801 00020318846, avec intérêts au taux contractuel de 2,95% l'an sur le capital compris dans cette somme, soit 4.110,18 euros à compter du 21 juillet 2023, date de l'arrêté du compte,8.438,75 euros, au titre de l'utilisation n°30078 33801 00020318847, avec intérêts au taux contractuel de 2,90% l'an sur le capital compris dans cette somme, soit 7.669,91 euros à compter du 21 juillet 2023, date de l'arrêté du compte,2.294,83 euros, au titre de l'utilisation n°30078 33801 00020318848, avec intérêts au taux contractuel de 4,75% l'an sur le capital compris dans cette somme, soit 2.066,19 euros à compter du 21 juillet 2023, date de l'arrêté du compte,800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2024.

La S.A. Banque CIC EST, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose et qu'elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat. Elle précise s'opposer aux délais de paiement.

Madame [O] [I], comparante, ne conteste pas le principe de la dette, indiquant avoir divorcé par consentement mutuel en 2020 et être célibataire avec 2 enfants majeurs, avec le bénéfice de droits de visites et d’hébergement le week-end et la charge de 700 euros de pension alimentaire mensuelle. Elle précise percevoir 2.600 euros de salaire mensuel et avoir régularisé du en une fois la somme de 7.000 euros de pension alimentaire en 2022. Elle précise avoir également des mensualités de crédit voiture de 150 euros et 600 euros pour un regroupement de crédits et être propriétaire sans avoir la charge d'un crédit immobilier. Elle sollicite des délais de paiement en proposant des mensualités de 300 euros minimum.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.

Madame [O] [I] n'a pas transmis les justificatifs de ses ressources et charges, malgré la demande du tribunal de produire une note en cours de délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 et s