Ctx Gen JCP, 27 novembre 2024 — 24/03622
Texte intégral
Min N° 24/00900 N° RG 24/03622 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUUI
S.A. FRANFINANCE
C/ Mme [T] [N] épouse [J] M. [K] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 27 novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S SOGEFINANCEMENT [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [T] [N] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante
Monsieur [K] [J] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 02 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée le : à :
Copie délivrée le : à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 23 juin 2022, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [K] [J] et Madame [T] [N] épouse [J] un prêt personnel d’un montant en principal de 33.500 euros, remboursable en 80 mensualités de 480,99 euros (hors assurance), incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 4,21 % l'an et au taux annuel effectif global de 4,29 %.
Un avenant de ré-aménagement du crédit a été signé le 10 novembre 2022, pour un montant réaménagé de 33.406,50 euros, remboursable en 99 mensualités de 446,77 euros (assurance comprise) incluant les intérêts au taux débiteur et au taux annuel effectif global inchangés.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du , la a fait assigner Monsieur [K] [J] et Madame [T] [N] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir : - constater la déchéance du terme du prêt acquise par l'effet de la mise en demeure du 12 juillet 2023 et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1227 du code civil ; - condamner solidairement Monsieur [K] [J] et Madame [T] [P] [V] épouse [J] au paiement de la somme de 35.335,17 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,21 % l'an à compter du 12 juillet 2023, date de la mise en demeure ; avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l'assignation, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; - condamner solidairement Monsieur [K] [J] et Madame [T] [P] [V] épouse [J] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2024.
La S.A.S. SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d'instance. Sur les moyens relevés d'office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d'audience, elle indique que son action n'est pas forclose mais qu'elle n'est pas en mesure de justifier de la vérification de la solvabilité des emprunteurs, ni de la validité de la signature électronique du contrat. Elle actualise la dette suivant décompte au 23 septembre 2024, prenant en compte la reprise de versements mensuels de 200 euros depuis le 7 juillet 2024. Elle indique être opposée à l'octroi de délais de paiement au bénéfice des défendeurs.
Bien que régulièrement assignés à personne, Monsieur [K] [J] et Madame [T] [P] [V] épouse [J], ne sont ni présents, ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 473 du code de procédure civile prévoit que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à personne.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l'article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la signature du contrat
En application de l'article 1353 du code civil