4ème Chambre civile, 6 décembre 2024 — 22/02355
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. [W], S.C.I. MARLAND c/ Syndic. de copro. LE ROYAL LUXEMBOURG N° Du 06 Décembre 2024 4ème Chambre civile N° RG 22/02355 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OHSH
Grosse délivrée à - La SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES
expédition délivrée à - Me Marie-france COLON-SANTUCCI
le 06 Décembre 2024
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-présidente à la 4ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 18 Juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSES:
S.C.I. [W], représentée par son gérant en exercice, M. [R] [D] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Marie-france COLON-SANTUCCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. MARLAND, représentée par son gérant en exercice, M. [R] [D] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Marie-france COLON-SANTUCCI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 8]représenté par son syndic en exercice, le cabinet CROUZET BREIL, dont le siège social est [Adresse 2], représenté par son Président en exercice [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Valérie MAILLAN de la SELARL BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière Marland est propriétaire des lots n°369 (chambre de vacances) et 83 (cave) et la société civile immobilière est propriétaire des lots 392 (chambre de vacances) et 71 (cave) dans un immeuble dénommé « Royal Luxembourg » situé [Adresse 5] à [Localité 9].
L’assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 7 avril 2022 en présence de Maître Éric Bruneau, commissaire de justice désigné pour dresser un compte-rendu du déroulement des débats et constater le résultat des votes par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nice du 23 mars 2022.
Au cours de cette assemblée, les copropriétaires ont désigné les membres du conseil syndical dans le point 13 et ont décidé d’entériner les travaux effectués par le groupe Tyssenkrupp ainsi que les factures correspondantes réparties dans les comptes 2018/2019 et 2019/2020 dans le point 21.
Par acte du 27 mai 2022, la société civile immobilière Marland et la société civile immobilière [W] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Royal Luxembourg » situé [Adresse 5] à [Localité 9] aux fins d’obtenir principalement le prononcé de la nullité des résolutions n° 13 et 21 de l’assemblée générale du 7 avril 2022.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024, la société civile immobilière Marland et la société civile immobilière [W] sollicitent :
le prononcé de la nullité des résolutions n° 13 et 21 de l’assemblée générale du 7 avril 2022,la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Royal Luxembourg » à leur verser, à chacune, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit jugé qu’elles seront dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Elles exposent que l’assemblée générale des copropriétaires avait désigné, le 28 septembre 2021, les membres du conseil syndical pour une durée de trois ans expirant le 28 septembre 2024. Elles expliquent que le syndic a remis au vote la désignation des membres du conseil syndical le 7 avril 2022 en raison de leur recours contre l’assemblée du 28 septembre 2021. Elles font valoir toutefois que l’action en justice n’a aucun effet suspensif de sorte que les résolutions restent en vigueur tant que leur nullité n’a pas été prononcée par le tribunal. Elles font valoir que leur gérant, Monsieur [D] qui avait été élu lors de la première assemblée, a sollicité le retrait de l’ordre du jour de cette résolution sans succès. Elles soutiennent que l’assemblée ne pouvait revenir sur une précédente décision qu’à condition de ne pas porter atteinte aux droits acquis des copropriétaires et notamment de leur gérant qui avait été élu jusqu’au 28 septembre 2024. Elles ajoutent que l’assemblée ne s’est pas prononcée