4ème Chambre civile, 6 décembre 2024 — 22/04131
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : [E] [U], [R] [N] épouse [U] c/ [C] [A], [O] [I] N° 24/ Du 06 Décembre 2024
4ème Chambre civile N° RG 22/04131 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OPUQ
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL CABINET FB JURILEX, Me Céline ZEKRI
le 06 Décembre 2024
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 03 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 04 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Monsieur [E] [U] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Maître Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [R] [N] épouse [U] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Magali FAYET de la SELARL CABINET FB JURILEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [C] [A] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Céline ZEKRI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [O] [I] prise en sa qualité de syndic bénévole du Syndicat de copropriétaires du [Adresse 2]) [Adresse 3] [Localité 1] Non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [U] et Mme [R] [N] épouse [U] sont propriétaires d’un bâtiment à usage d’habitation constituant le lot n°2 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4], qu’ils ont acquis au terme d’un acte authentique établi le 9 mai 2018 et qui jouxte une cour comportant des emplacements de stationnement.
M. [P] [A] et Mme [K] [T] épouse [A] sont propriétaires d’un bâtiment à usage d’habitation constituant le lot n°1 du même ensemble immobilier acquis suivant acte authentique dressé le 21 février 2017 dans lequel réside également Mme [Y] [A].
Cette copropriété a été administré par Mme [O] [I], syndic bénévole, jusqu’à la désignation du cabinet Central Gestion en qualité de syndic professionnel.
Lors de leur assemblée générale du 5 juillet 2017, les copropriétaires ont décidé à l’unanimité d’autoriser la pose d’une pergola devant les portes d’entrée du lot numéro 1 et de modifier l’attribution des places de parking pour les lots numéros1, 2 et 3.
Suivant acte authentique dressé le 25 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] a cédé à M. [P] [A] et Mme [K] [T] épouse [A] les lots de copropriété numéros 11, 12, 13, 14 et 15 constituant des emplacements de stationnement.
Faisant valoir qu’ils s’étaient indument appropriés les emplacements de stationnement, parties communes, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, M. [E] [U] et Mme [R] [N] épouse [U] ont, par acte du 10 octobre 2022, fait assigner M. [P] [A] et Mme [O] [I] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir la remise des lieux en leur état initial sous astreinte.
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 9 janvier 2024, M. [E] [U] et Mme [R] [N] épouse [U] sollicitent :
la condamnation de M. [P] [A] à :remettre les lieux en leur état initial, conformément à leur destination d’emplacements de stationnement ou au changement de destination autorisé par l’assemblée générale du 5 juillet 2017 après avoir obtenu les autorisations administratives requises dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable au syndic bénévole, Mme [O] [I]. Ils soutiennent que M. [P] [A] s’est accaparé deux emplacements de parking pour les transformer en terrasse privative alors qu’il s’agit de parties communes, ce qu’ils ont fait constater par un huissier de justice qui a dressé un procès-verbal le 21 novembre 2021 dont il ressort que ces emplacements sont délimités par des jardinières. Ils exposent qu’aucune assemblée générale a autorisé la modification de la destination de ces parties communes qui génère des désagréments car elle rend difficile les manœuvres des autres véhicules dans la cour. Ils rappellent qu’en vertu de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 que chaque copropriétaire use et jouit des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétai