Cabinet 4, 11 décembre 2024 — 22/08138

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 11 Décembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 22/08138 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X3DT

N° MINUTE : 24/00202

AFFAIRE

[Z] [A]

C/

[S] ,[L] [G] épouse [A] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005668 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [A] domicilié : chez Madame [D] [A] [Adresse 5] [Localité 11]

représenté par Maître Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C177

DÉFENDEUR

Madame [S] ,[L] [G] épouse [A] [Adresse 1] [Localité 11]

représentée par Maître Migueline ROSSET de la SELARL MRA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 14 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [A] et Mme [S] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 12] (Maroc) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus quatre enfants : - [M] [A], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine), - [C] [A], née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine), - [O] [A], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine) - [H] [Y] [A], né le [Date naissance 7] 2022 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine).

Par assignation en date du 26 septembre 2022, M. [Z] [A] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.

Par ordonnance en date du 30 août 2023, le juge de la mise en état a notamment : - dit que les époux résideront séparément comme suit : - l’époux : [Adresse 6] à [Localité 11], - l’épouse : [Adresse 1] à [Localité 11], - attribué à Mme [S] [G] la jouissance du logement (location) situé [Adresse 1] à [Localité 11], à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges y afférents ; - fait défense à chaque époux de troubler l’autre en sa résidence ; - ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels ; - ordonné à Mme [S] [G] la remise à M. [Z] [A] du document original S12 remis par le consulat algérien ; - condamner M. [Z] [A] à verser à Mme [S] [G] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 200 € par mois ; - rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard des enfants ; - fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [S] [G] ; - dit que M. [Z] [A] bénéficiera d’un simple droit de visite à l’égard des enfants, fixé comme suit : tous les samedis de 11 heures à 18 heures et les dimanches des semaines paires de 11 heures à 16h30, au domicile de la mère de M. [Z] [A], étant précisé que sa sœur, [B] [A], ne devra pas être présente lors des droits de visite des enfants, - réservé le droit d’hébergement de M. [Z] [A] ; - dit que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; - dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ; - dit que par dérogation à ce calendrier, le père a les enfants le dimanche de la fête des pères dès le samedi de 18h30 et la mère a les enfants le dimanche de la fête des mères dès le samedi 18h30 ; - fixé le montant de la contribution de M. [Z] [A] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 150 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 600 €.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 7 mars 2024, M. [Z] [A] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de : - juger que la juridiction française est compétente pour statuer sur le présent litige ; - juger que la loi française est applicable au présent litige ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance ; - constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - rappeler que les parties doivent tenter de parvenir à la liquidation et le partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux, à défaut d’accord la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire ; - attribuer à titre préférentiel à Mme [S] [G] le droit au bail afférent à l’appartement sis [Adresse 1] à [Localité 11] ; - constater que le divorce portera révocation de plein droit des avantages matrimon