Cabinet 11, 11 décembre 2024 — 23/08320

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 11

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 11 Décembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 23/08320 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YOUA

N° MINUTE : 24/00129

AFFAIRE

[C] [G] épouse [L]

C/

[J] [L]

DEMANDEUR

Madame [C] [G] Née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7] (89) De nationalité française domiciliée : chez M. et Mme [G] [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Me Justine VAN DAELE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 45

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [L] Né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (MAROC) De nationalité marocaine [Adresse 5] [Localité 8]

représenté par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 272

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière

DEBATS

A l’audience du 21 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [C] [G] et Monsieur [J] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 9] au Maroc.

Un enfant est issu de leur union : [H] [L], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 7].

Par acte d'huissier délivré à étude le 9 octobre 2023, Madame [G] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de son époux, sans en indiquer le fondement, assignation contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.

Par ordonnance d'orientation rendue le 22 janvier 2024, le juge aux affaires familiales a notamment : - DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à chaque chef de demande du présent litige, Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux, - CONSTATE la résidence séparée des époux, - ATTRIBUE à Monsieur [J] [L] la jouissance du domicile conjugal, bien en location sis [Adresse 5] à [Localité 8] (92), à charge pour lui de payer le loyer et les charges, - CONSTATE qu'il n'a pas été possible de proposer une mesure de médiation familiale aux parties, - DIT n'y avoir lieu de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation, Statuant sur les mesures provisoires relatives à l'enfant, - CONSTATE que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l'enfant mineur [H] [L], - FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, - RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, - ACCORDE au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera librement et, à défaut d'accord entre les parents, selon les modalités suivantes : - en période scolaire : un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00 (les fins de semaines paires défaut de meilleur accord), en période de vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires (la premi re moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires défaut de meilleur accord), - la moitié des grandes vacances scolaires avec une alternance par quinzaine (la premi re quinzaine des mois de juillet et ao t les années paires et la seconde quizaine des mois de juillet et aout les années impaires défaut de meilleur accord, - DIT que le père devra prévenir la mère de l'exercice effectif de son droit de visite et d'hébergement deux semaines avant pour le week-end et un mois à l'avance pour les grandes vacances, - DIT qu'à défaut pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure pour les week-ends et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé, - DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ou sa résidence s'il n'est pas encore scolarisé, - FIXE la contribution de Monsieur [J] [L] à l'entretien et l'éducation de son fils [H] à la somme de 200 euros par mois (DEUX CENTS EUROS), payable par virement bancaire avant le 10 de chaque mois, douze mois sur douze, et au besoin le CONDAMNE au paiement, - RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité de l'enfant en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, sur justification annuelle de la situation de l'enfant majeur encore à charge par le parent créancier, - ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par