CTX Protection sociale, 11 décembre 2024 — 24/00417

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 11 Décembre 2024

N° RG 24/00417 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIZT

N° Minute : 24/01599

AFFAIRE

[V] [J]

C/

MDPH DES [Localité 3]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [J] [Adresse 1] [Adresse 1]

Assisté de son fils en la personne de Monsieur [O] [J]

DEFENDERESSE

MDPH DES [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]

représenté par Monsieur [R] [Z], muni d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Monsieur Vincent SIZAIRE, Vice-président, Monsieur Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés.

Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Monsieur [N] [H].

Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 novembre 2022, Monsieur [V] [J] a sollicité le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.

Le 28 avril 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée des [Localité 3] a rejeté sa demande, considérant que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.

Le 15 juin 2023, Monsieur [J] a contesté ce refus devant la maison départementale des personnes handicapée des [Localité 3], laquelle a rejeté son recours le 7 décembre 2023.

Par requête enregistrée le 2 février 2024, Monsieur [J] a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.

Le 11 avril 2024, le président de la formation de jugement a ordonné l’expertise médicale du demandeur et désigné à cette fin le Dr [S], lequel a rendu son rapport le 17 mai 2024.

Monsieur [J] et la maison départementale des personnes handicapées des [Localité 3] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 22 octobre 2024.

Dans les observations qu’il présente à l’audience, Monsieur [V] [J] demande au tribunal d’annuler la décision et de lui octroyer l’allocation adulte handicapé.

Il soutient que son état de santé ne lui permet plus d’exercer d’activité professionnelle.

Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la Maison Départementale des Personnes Handicapées conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation du demandeur aux entiers dépens.

Elle fait valoir que l’expert a relevé que le taux d’incapacité de Monsieur [J] était inférieur à 50%, de sorte qu’aucune allocation n’est due.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation et d’injonction

Il résulte des dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que seules les personnes dont le taux d’incapacité atteint 50% peuvent prétendre au bénéfice de l’allocation adulte handicapé.

En l'espèce, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que Monsieur [J] souffre d’une pathologie rhumatismale qui est à l’origine d’un taux d’incapacité n’excédant pas 25%. Le demandeur ne produit aucun document et notamment aucune pièce médicale de nature à remettre en cause cette appréciation, les certificats produits se limitant à indiquer la nature de ses affections. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la maison départementale des personnes handicapées a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation adulte handicapé.

Il convient en conséquence de rejeter da demande.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Monsieur [J] les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉBOUTE Monsieur [V] [J] de l’ensemble de ses demandes.

MET à la charge de Monsieur [V] [J] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,