Cabinet 4, 11 décembre 2024 — 24/00838

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 11 Décembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 24/00838 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZE5C

N° MINUTE : 24/00204

AFFAIRE

[D] [L] épouse [P] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004828 du 30/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

C/

[J] [P]

DEMANDEUR

Madame [D] [L] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Me Stéphanie DE LUCA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 197

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [P] domicilié : chez [10] [Adresse 4] [Localité 8]

défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 14 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [L] et M. [J] [P] se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 11] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants : - [U], [B] [P], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 9] (Algérie) ; - [C] [P], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 12] ; - [Y] [P], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 13].

Par acte de commissaire de justice daté du 18 janvier 2024 Mme [D] [L] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Nanterre, sans indiquer le fondement de sa demande.

Dûment cité par acte de commissaire de justice par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [J] [P] n’a pas constitué avocat.

A l’audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 19 juin 2024, Mme [D] [L] s’est présentée assistée de son conseil, et a renoncé aux mesures provisoires.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées au défendeur non comparant par acte de commissaire de justice du 23 août 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [D] [L] demande à la présente juridiction de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; - ordonner la mention du jugement en marge des actes de naissance des époux et de l’acte de mariage ; - déclarer sa demande recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - fixer la date des effets du divorce au 09 décembre 2021 ; - constater qu’elle ne souhaite pas faire usage du nom de son époux à l’issu du divorce ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux ; - constater qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire ; - rappeler l’exercice en commun de l'autorité parentale ; - fixer la résidence des enfants en alternance au domicile des parents selon les modalités suivantes : * du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi suivant des semaines impaires sortie des classes au domicile du père ; * du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi suivant des semaines paires sortie des classes au domicile de la mère ; * la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère ; * les vacances d’été seront partagées par quinzaines, les 1ères et 3èmes quinzaines chez le père et les 2èmes et 4èmes quinzaines chez la mère les années paires et inversement les années impaires ; * dire que les parents conviennent que le passage de bras s’effectuera le vendredi à 18 heures et que le lieu de transfert par défaut se fera au domicile du parent dont débute la garde ; - fixer la contribution de M. [J] [P] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 80€ par mois et par enfant, soit 240 € par mois au total ; - dire que les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais de scolarité, inscription dans un établissement privé/public, frais de logement en vue de la poursuite des études supérieures, permis de conduire, voyages scolaires ou linguistiques, frais de santé non remboursés, matériel ordinateur etc...)seront pris en charge par moitié après accord express et écrit des deux parents pour l’engagement de la dépense, les comptes devant être établis entre les parents au plus tard le 10 du mois suivant et réglés par le parent débiteur avant le 15 de ce mois.

Régulièrement cité, M. [J] [P] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que les enfants ont été informés de leur droit à être entendu