Cabinet 4, 11 décembre 2024 — 24/00800

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 11 Décembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 24/00800 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZEOI

N° MINUTE : 24/00208

AFFAIRE

[I] [U] épouse [J]

C/

[P] [J]

DEMANDEUR

Madame [I] [U] épouse [J] [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Me Justine LANGLOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 104

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [J] [Adresse 4] [Localité 7]

défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 14 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [J] et Mme [I] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 8] (Bangladesh) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants - [R], [B] [J], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine), - [M] [J], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine).

A la suite de la requête en divorce de Mme [I] [U] enregistrée au greffe en date du 30 décembre 2020, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 30 juillet 2021, a notamment : - autorisé les époux à introduire la procédure en divorce ; - attribué à Mme [I] [U] la jouissance du logement du ménage sis [Adresse 4] à Clichy, à charge pour elle de s’acquitter des loyers et frais y afférents ; - dit que M. [P] [J] devra quitter le logement conjugal au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la présente décision et a ordonné l’expulsion à défaut de libération des lieux dans le délai imparti, en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique ; - fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence et dit que, si besoin est, chaque époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser le trouble par tous voies et moyens de droit ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux ; - débouté M. [P] [J] de sa demande de remboursement d'une dette indéterminée de 8.000 euros ; - constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ; - dit que le droit de visite et d’hébergement de M. [P] [J] à l’égard des enfants mineurs s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes : * les premières, troisièmes et cinquièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, * la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, - dit que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de les raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures ; - dit que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ; - dit qu’il appartiendra au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement de personnellement venir chercher et de reconduire les enfants à leur domicile ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ; - dit que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ; - fixé à 100 € par mois et par enfant la contribution que doit verser M. [P] [J] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [I] [U] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;

Par acte introductif d'instance enregistré du 18 janvier 2024, Mme [I] [U] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Aux termes de son assignation, Mme [I] [U] demande à la présente juridiction de : - la recevoir en toutes ses demandes fins et conclusions ; - constater l’altération définitive du lien conjugal entre les époux et ce depuis plus de deux ans, - ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance ; - dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital ;

- dire que les effets du divorce sero