Cabinet 4, 11 décembre 2024 — 21/04776
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 11 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 21/04776 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WV36
N° MINUTE : 24/00206
AFFAIRE
[I], [P], [M], [J] [K] épouse [F]
C/
[N] [G], [P], [L] [F]
DEMANDEUR
Madame [I], [P], [M], [J] [K] épouse [F] [Adresse 6] [Localité 9]
représentée par Maître Fabian HINCKER de la SELARL HINCKER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1967
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [G], [P], [L] [F] [Adresse 5] [Localité 9]
représenté par Me Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [K] et M. [N] [F] se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (78), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants : - [O] [F], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 13] ; - [E] [F], née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine) ; - [A] [F], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine).
Par acte d’huissier du 10 juin 2021, Mme [I] [K] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de Nanterre, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 22 avril 2022, le juge de la mise en état a notamment : - constaté l'absence de domicile conjugal ; - débouté Mme [I] [K] de ses demandes relatives à l'ancien domicile conjugal, - fait défense à chacun des époux de troubler l'autre en sa résidence, sinon l'autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique ; - ordonné la remise des vêtements et effets personnels à chacun des époux ; - débouté Mme [I] [K] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - débouté Mme [I] [K] de sa demande de provision ad litem ; - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence des enfants en alternance aux domiciles des père et mère à défaut d'accord, selon des modalités suivantes : * une semaine sur deux, les semaines paires chez le père, et les semaines impaires chez la mère, du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant à la même heure, l'alternance se poursuivant pendant les vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël et d'été réparties comme suit : la première moitié les années paires au domicile paternel et la deuxième moitié les années impaires, inversement chez la mère, * à charge pour les parents de partager entre eux les trajets, chacun devant venir chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent au début de sa période de prise en charge ; - fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 600 euros par mois, qui devra être versée d'avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère ; - dit que les frais scolaires dont les frais de cantine, seront pris en charge à hauteur de 2/3 par le père et 1/3 par la mère, et les y condamnons au paiement en tant que de besoin ; - dit que frais extra-scolaires et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d'un accord préalable à la dépense et sur présentation d'un justificatif, les frais de tennis restant à la charge du père ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - réservé les dépens.
Par arrêt du 13 avril 2023, la cour d'appel de Versailles, saisie sur appel interjeté par Mme [I] [K], a infirmé partiellement ladite ordonnance sur mesures provisoires et a notamment : - fixé à compter du 22 avril 2022 à 400 € la somme mensuelle que M. [N] [F] devra verser à Mme [I] [K] au titre du devoir de secours ; - autorisé M. [N] [F] à effectuer seul les démarches en vue de la constitution d’un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées en vue d’obtenir une AESH pour l’enfant [A] en collaboration avec le service de pédopsychiatrie de l’hôpital [12] ; - confirmé les autres dispositions déférées à la cour.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, le juge de la mise en état de Nanterre, statuant sur incident introduit par M. [N] [F], a notamment : - débouté Mme [I] [K] de l'ensemble de ses demandes ; - dit que les parents procéderont à l'inscription de l'enfant [A] dans l'établissement scolaire [11] à [Localité 9] (92),