Cabinet 4, 11 décembre 2024 — 22/05936

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 11 Décembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 22/05936 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XVRT

N° MINUTE : 24/00212

AFFAIRE

[M] [B] épouse [Z]

C/

[O] [Z]

DEMANDEUR

Madame [M] [B] épouse [Z] [Adresse 7] [Localité 2]

représentée par Maître Audrey KUBACKI de la SELEURL AUDREY KUBACKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C621

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [Z] [Adresse 6] [Localité 8]

représenté par Me Jérémie DARMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0379

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 14 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [B] et M. [O] [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (Hauts-de-Seine) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : - [I] [Z], né le [Date naissance 4] 2019, à [Localité 11] (Hauts-de-Seine).

Le 4 décembre 2019, M. [O] [Z] a assigné à jour fixe en divorce Mme [M] [B] sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation à laquelle l’époux demandeur a comparu ainsi que son conjoint.

Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation le 27 décembre 2019, conformément aux dispositions de l’article 252-1 du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation du 08 janvier 2020, le juge aux affaires familiales de Nanterre a notamment : - autorisé les époux à résider séparément ; - attribué à M. [O] [Z] la jouissance exclusive du droit au bail rétroactivement à compter du 22 octobre 2019 à charge pour lui, d'en assumer les frais et charges dont les dettes de loyers contractées par les époux à compter de cette date ; - ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels ; - constaté l'absence de demande au titre du devoir de secours ; - condamné les époux à prendre en charge, par moitié chacun, les dettes locatives contractées pendant le mariage par les époux jusqu'au 22 octobre 2019 ; - dit que les époux se partageront d'un commun accord les biens meubles composant le logement familial dont les meubles d'enfant dans un esprit d'équité ; - attribué à M. [O] [Z] la jouissance exclusive du véhicule à charge pour lui d'en assumer les frais et charges ; - constaté que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l'enfant mineur ; - fixé la résidence principale de l'enfant chez Mme [M] [B] ; - accordé à M. [O] [Z], à défaut de meilleur accord, un droit de visite en périodes scolaires comme de vacances scolaires tous les samedis de 10h00 à 12h00 ainsi que deux autres jours en semaine décidés d'un commun accord pendant 4 mois à compter du prononcé de la présente décision ; * jusqu'aux 18 mois de l'enfant : un week-end sur deux du samedi 10h00 au dimanche 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires sur une période de 10 jours l'été ; * à compter des 18 mois de l'enfant, une semaine sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 en périodes scolaires et la première moitié des vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires avec un partage par quinzaine l'été jusqu'au 6 ans de l'enfant puis par mois par la suite ; - rappelé qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ; - fixé à 250 euros par mois, la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge de M. [O] [Z], qui devra être versée d'avance par lui au domicile ou à la résidence de Mme [M] [B], prestations familiales en sus et, ce, douze mois sur douze avant le 10 de chaque mois jusqu'aux 18 mois de l'enfant puis de 220 euros par mois à compter des 18 mois.

La cour d'appel de Versailles, par décision du 23 juillet 2020, a dit que l’ordonnance de non-conciliation du 08 janvier 2020 doit être interprétée de la manière suivante s’agissant du droit de visite et d'hébergement du père pendant les vacances scolaires jusqu’aux 18 mois de l’enfant : * la moitié des petites vacances scolaires ; * pour l’été 2020 : une période de 10 jours ; à charge pour les parties de convenir des dates auxquelles ce droit s’exercera.

Par ordonnance de référé du 15 octobre 2020, la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable la demande de radiation de M. [O] [Z] sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 14 janvier