CTX Protection sociale, 11 décembre 2024 — 24/01375
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 11 Décembre 2024
N° RG 24/01375 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRPV
N° Minute : 24/01592
AFFAIRE
[N] [G] [U]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [G] [U] - Mineur [Adresse 2] [Localité 3]
non comparant
représentés par ses parents en qualité de représentants légaux :
-Madame [M] [G], mère [Adresse 1] [Localité 3]
comparante
-Monsieur [E] [U], père [Adresse 2] [Localité 3]
comparant
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403 [Localité 4]
représentée par Monsieur [T] [I], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Monsieur Vincent SIZAIRE, Vice-président, Monsieur Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés.
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Monsieur Bertrand ITIER.
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[N] [G] [U], né le 26 novembre 2011, est scolarisé dans l’enseignement secondaire en classe de cinquième. Il bénéficiait d’une prestation d’accompagnement des élèves en situation de handicap mutualisée au titre de l’année 2023/2024.
Le 12 janvier 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapée des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler cette aide.
Le 7 mars 2024, les parents de [N] [G] [U] ont contesté ce refus devant la maison départementale des personnes handicapée des Hauts-de-Seine, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 27 mai 2024, M [E] [U] et Mme [M] [G], agissant comme représentants légaux de leur fils, ont saisi la présente juridiction.
Les requérants et la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine ont été régulièrement convoqués à l’audience du 22 octobre 2024.
Dans leurs écritures et les observations qu’ils présentent à l’audience, M [U] et Mme [G] demande l’annulation de la décision de la maison départementale des personnes handicapée.
Ils font valoir que leur fils nécessite toujours une aide humaine pour poursuivre correctement sa scolarité.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la Maison Départementale des Personnes Handicapée conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation des demandeurs aux entiers dépens.
Elle soutient que l’ordinateur mis à disposition de l’enfant lui permet de compenser son handicap et qu’il est globalement autonome.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation
Il résulte des dispositions de l’article L. 351-3 du code de l’éducation que les élèves en situation de handicap peuvent se voir octroyer l’assistance d’un « accompagnant des élèves ». L’article D. 351-16-2 du même code précise que « l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue ».
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat du pédopsychiatre de l’enfant, de celui de son ergothérapeute, ainsi que dernier guide d’évaluation de ses besoins de compensation en matière de scolarisation, que [N] [G] [U], malgré la dotation d’un ordinateur, a toujours besoin d’une assistance humaine pour bien comprendre les consignes données par ses enseignants et exécuter les taches qui lui sont demandées. L’usage de l’outil informatique, s’il contribue à le faire gagner en autonomie, ne saurait dès lors être regardé comme compensant suffisamment son handicap.
Il s’ensuit que la maison départementale des personnes handicapées n’a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de renouveler la prestation d’accompagnement des élèves en situation de handicap dont il bénéficiait jusqu’alors.
Sa décision doit en conséquence être annulée.
Il convient en outre de lui d’enjoindre d’accorder au demandeur le bénéfice d’une prestation d’accompagnement des élèves en situation de handicap mutualisée pour l’année scolaire en cours.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
ANNULE la décision de la maison départementale des personnes handicapée des Hauts-de-Seine du 12 janvier 2024.
ENJOINT à la maison départementale des personnes handicapée des Hauts-de-Seine d’octroy