Cabinet 4, 11 décembre 2024 — 23/04890

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 11 Décembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 23/04890 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YRD5

N° MINUTE : 24/00210

AFFAIRE

[E] [D] épouse [Y]

C/

[V] [Y]

DEMANDEUR

Madame [E] [D] épouse [Y] [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Me Inssaf KABSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 78

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [Y] [Adresse 3] [Localité 8]

représenté par Me Céline HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2325

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 14 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [D] et M. [V] [Y] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 12] (Algérie) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De leur union est issu [K], [H] [Y], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine).

Par ordonnance du 7 juin 2023, Mme [E] [D] a été autorisée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre à faire assigner à bref délai M. [V] [Y] le fondement de l'article 1109 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice délivré le 16 juin 2023, M. [V] [Y] a fait assigner son époux en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 juillet 2023, à laquelle chacune des parties a comparu assistée de son conseil.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 26 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment : - dit que le juge français est compétent et la loi française applicable à l'ensemble des chefs de demande du présent litige, - constaté que les époux résident séparément ; - attribué à compter de la demande en divorce la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l'épouse à charge pour elle d'en supporter les charges courantes y afférentes ; - dit que M. [V] [Y] bénéficie à compter de la notification de cette décision d'un délai d'un mois pour quitter les lieux ; - ordonné à l'issue de ce délai, son expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; - constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale ; - rejeté la demande d'exercice parental exclusif formée par Mme [E] [D] ; - fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel ; - rejeté la demande d'enquête médico-psychologique formée par M. [V] [Y] ; - dit que M. [V] [Y] bénéficiera à l'égard de [K] d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, sous réserve d'un meilleur accord entre les parents, de la manière suivante : * jusqu'au 3 septembre 2023 : un droit de visite simple s'exerçant chaque samedi de 10h à 18h ; * à compter du 4 septembre 2023 : pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi18h au dimanche 18 heures ; pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires ; pendant les grandes vacances scolaires : la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires ; - dit que les passages de bras de l'enfant s'effectueront en présence d'un tiers digne de confiance choisi par Mme [E] [D] ou à défaut devant le commissariat de [Localité 7], situé [Adresse 9], [Localité 7] ; - dit que les trajets seront mis à la charge du père à qui il appartiendra de venir chercher l'enfant et de le ramener ; - précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant ; si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement ; par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l'égard des enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères ; - fixé à la somme de 300 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de M. [V] [Y] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, à compter de la présente ordonnance et, en tant que de besoin ; - dit qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; - dit que M. [V] [Y] prendra en charge l'intégralité des frais de crèche de [K] ainsi que ses frais de san