CTX Protection sociale, 11 décembre 2024 — 24/01365
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 11 Décembre 2024
N° RG 24/01365 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRLV
N° Minute : 24/01591
AFFAIRE
[P] [J] [O]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J] [O] - Mineur [Adresse 1] [Localité 2]
comparant
représenté par Madame [I] [O] [J] , en sa qualité de représentate légale, mère
comparante
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403 [Localité 3]
représentée par Monsieur [L] [M], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Monsieur Vincent SIZAIRE, Vice-président, Monsieur Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Monsieur [K] [U].
Greffière lors des débats et du prononcé: Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
[P] [J] [O], né le 29 novembre 2011, est scolarisé dans l’enseignement secondaire, en classe de quatrième. Il bénéficiait pour l’année 2023/2024 d’une prestation d’accompagnement mutualisé des élèves en situation de handicap.
Le 26 janvier 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler cette aide.
Le 12 février 2024, la mère de [P] [J] [O] ont contesté ce refus devant la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête enregistrée le 21 mai 2024, Madame [I] [O] [J] , agissant comme représentante légale de son fils, a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation.
La requérante, La mère de [P] [J] [O] et la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine ont été régulièrement convoqués à l’audience du 22 octobre 2024.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, Mme [I] [O] [J] demande l’annulation de la décision de la maison départementale des personnes handicapée.
Elle fait valoir que son fils a besoin d’une aide humaine pour l’assister dans la prise de note et l’utilisation du matériel informatique, qui ne peut à lui seul compenser sa situation de handicap. Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation des demandeurs aux entiers dépens.
Elle soutient que l’ordinateur mis à disposition de l’enfant lui permet de compenser son handicap et que ses acquisitions pédagogiques sont dans la moyenne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation
Il résulte des dispositions de l’article L. 351-3 du code de l’éducation que les élèves en situation de handicap peuvent se voir octroyer l’assistance d’un « accompagnant des élèves ». L’article D. 351-16-2 du même code précise que « l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue ».
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du dernier guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation de l’enfant que si [P] [J] [O] progresse en autonomie grâce à l’utilisation d’un ordinateur, il a encore besoin d’une aide humaine pour la compréhension de certains énoncés complexes, mais également pour la bonne maîtrise de l’outil informatique. Cet équipement ne saurait dès lors être regardé comme compensant suffisamment son handicap.
Il s’ensuit qu’en décidant de ne pas renouveler l’aide dont bénéficiait l’enfant, la maison départementale des personnes handicapées a commis une erreur d’appréciation. Sa décision doit en conséquence être annulée.
Il convient en outre de lui d’enjoindre d’accorder au demandeur le bénéfice d’une prestation d’accompagnement des élèves en situation de handicap mutualisée pour l’année scolaire en cours.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapée les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
ANNULE la décision de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine du 26 janvier 2024.
ENJOINT à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine d’octroyer à [P] [J] [O] une prestation d’accompagnement des élèves en situation de handicap mutualisée pour l’année scolaire 2024/