Cabinet 4, 11 décembre 2024 — 21/09198

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 4

JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 11 Décembre 2024

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 4

N° RG 21/09198 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W6IY

N° MINUTE : 24/00207

AFFAIRE

[S] [R] épouse [N] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 92050-2023-002394 du 08/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

C/

[Z] [N]

DEMANDEUR

Madame [S] [R] épouse [N] [Adresse 2] [Localité 11]

représentée par Me Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 157

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [N] [Adresse 8] [Localité 10]

représenté par Me Jean-françois DELMAS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN299

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière

DEBATS

A l’audience du 14 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [R] de nationalité franco-tunisienne et M. [Z] [N] de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] (Tunisie), sans contrat de mariage préalable.

Il est précisé que sur son acte de naissance l'épouse se prénomme [G] et a été autorisée à se prénommer [S], par décret du 07 avril 2011.

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu de retenir, au sein du présent jugement, le prénom et le nom de l'épouse au sein de l'acte de mariage produit, soit « [S] [R] ».

Deux enfants sont issus de cette union : - [D] [N], née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine), - [P] [N], né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 13] (Hauts-de-Seine).

Le 1er octobre 2021, Mme [S] [R] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de M. [Z] [N] sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 17 novembre 2021 et contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.

Par l'ordonnance du 11 janvier 2022, le juge aux affaires familiales de Nanterre a débouté Mme [S] [R] de sa demande d'ordonnance de protection.

M. [Z] [N] a constitué avocat.

L'affaire a été évoquée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 1er juin 2022 à laquelle chacune des parties a comparu assistée d'un avocat.

Conformément à leur demande, les enfants mineurs [D] et [P] ont été entendus par la personne déléguée par la juge aux affaires familiales, le 29 juin 2022. Un compte rendu des auditions a été mis à la disposition des parties.

Par ordonnance en date du 06 juillet 2022, le juge de la mise en état a notamment : - constaté la résidence séparée des époux ; - fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence ; - ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre ses vêtements et ses objets personnels ; - condamné M. [Z] [N] à verser Mme [S] [R] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 200 euros par mois ; - rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par M. [Z] [N] et par Mme [S] [R] à l'égard de [D] et [P] ; - fixé la résidence de [D] et [P] au domicile de Mme [S] [R] ; - dit que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : * pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année du vendredi sortie d'école au dimanche 19h00 ; * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires et la deuxième moitié les années impaires ; - constaté l'accord des parents au terme duquel M. [Z] [N] s'engage à ne pas forcer ses enfants à dormir à son domicile ; - dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit ; - fixé la contribution de M. [Z] [N] à l'entretien et l'éducation de [D] et [P] à la somme de 190 euros par mois et par enfant soit 380 euros au total.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 05 mars 2024, Mme [S] [R] demande à la présente juridiction de : - faire droit à ses demandes, l'en dire bien fondée ; - débouter M. [Z] [N] de toutes ses demandes l'en dire mal fondé ; - prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [Z] [N] ; - ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [N] en date du 12 novembre 2005 et la mention de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la loi ; - constater qu’elle sollicite le droit de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'