Surendettement, 14 octobre 2024 — 23/00186

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 12]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 30]

N° RG 23/00186 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NIZC

N° Minute :

DEMANDEURS : [18] M. [C] [K] Mme [T] [J] épouse [K]

Débiteur(s), trice(s) : M. et Mme [K]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 14 octobre 2024

DEMANDEURS : [18] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 8] non comparante, ni représentée

Monsieur [C] [K] [Adresse 3] [Localité 11] comparant en personne

Madame [T] [J] épouse [K] [Adresse 3] [Localité 11] représentée par son époux muni d'un pouvoir

DÉFENDERESSES : [19] [Adresse 2] [Localité 13] non comparante, ni représentée

[21] Chez [31] [Adresse 23] [Localité 7] non comparante, ni représentée

[26] Chez [20] [Adresse 24] [Localité 6] non comparante, ni représentée

[15] Chez [28] [Adresse 4] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[18] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 8] non comparante, ni représentée

[29] Chez [27] [Adresse 5] [Localité 10] non comparante, ni représentée

S.A. [27] [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 10] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 16 septembre 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

M. [C] [K] et Mme [T] [K] ont saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 16 février 2023 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 21 mars 2023 puis, considérant que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 27 juin 2023.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment au [22] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 juin 2023.

Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la [14] le 5 juillet 2023, le [22] a demandé à ce que la situation n'était pas irrémédiablement compromise ; un retour à l'emploi de Mme [K] est possible.

Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 16 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

Le [22] a maintenu sa contestation par écrit expliquant qu’ils étaient de mauvaise foi car ils se sont endettés au-delà de leur capacité de remboursement ce qu’ils ne pouvaient ignorer. Pour exemple, ils ont souscrit sept crédits en 2022 pour un montant de 70 000 euros. Par ailleurs, ils ont effectué de fausses déclarations lors de la souscription de leur crédit en dissimulant la réalité de leur loyer et la réalité de leurs crédits en cours. Au surplus, il estime que leur situation n’est pas irrémédiablement compromise et qu’un moratoire de 12 à 24 mois serait plus adapté.

M. et Mme [K], Mme [K] ayant donné pouvoir de représentation à Monsieur, ont expliqué que Mme [K] ne travaillait pas pour s’occuper de leur enfant âgé d’un an mais qu’elle est inscrite à Pôle Emploi pour suivre une formation en langue française. M. [K] travaille en tant que cuisinier et perçoit un salaire mensuel de 1450 euros. En raison de l’existence de leur dette de loyer, ils ne perçoivent aucune allocation logement. Ils n’ont pas de suivi social en cours. [31] s’en est remis à la décision du tribunal par courrier.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la contestation du [22]

La contestation du [22] formée dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professi