Surendettement, 14 octobre 2024 — 23/00274
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 30]
N° RG 23/00274 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NOAU
N° Minute :
DEMANDERESSE : Mme [R] [H]
Débiteur(s), trice(s) : [H] [R]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 14 octobre 2024
DEMANDERESSE : Madame [R] [H] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 14] comparante en personne
DÉFENDERESSES : Société [24] Service surendettement [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, ni représentée
[29] Chez [27]-surendettement [Adresse 16] [Localité 10] non comparante, ni représentée
S.A. [21] Surendettement - [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 13] non comparante, ni représentée
[18] Chez [28] [Adresse 5] [Localité 12] non comparante, ni représentée
[20] Chez [31] [Adresse 22] [Localité 8] non comparante, ni représentée
[26] Chez [19] [Adresse 23] [Localité 8] non comparante, ni représentée
[17] Chez [28] [Adresse 5] [Localité 12] non comparante, ni représentée
[25] [Adresse 4] [Localité 11] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 16 septembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 3 avril 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 16 mai 2023 et lors de sa séance du 8 août 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 59 mensualités de 952 euros à taux de 2,06 %.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [H] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [H] l'a reçue le 25 août 2023.
Mme [H] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la Banque de France le 11 septembre 2023.
Mme [H] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 16 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Mme [H] a expliqué qu’elle vivait avec son fils pour lequel elle perçoit une pension alimentaire de 200 euros mensuels. Son salaire mensuel est de 2031,78 euros hors les heures supplémentaires. Elle perçoit un treizième mois versé en mai et en septembre et un quatorzième mois versé au mois de septembre. Elle doit régler un loyer de 733 euros sans le chauffage outre 153 euros de gaz et 53 euros d’électricité. Elle règle 300 euros mensuels supplémentaires jusqu’au mois de novembre 2024 pour apurer une dette de chauffage. Le montant des frais de garde périscolaire est de 78 euros par mois. Elle a expliqué avoir des problèmes de santé à la suite de décès de parentes proches de façon rapprochée, avoir vécu une séparation difficile l’ayant conduite à une situation de surendettement. Elle souhaite un effacement de ses dettes.
Le [21] a rappelé le montant de sa créance par courrier.
[31] s’en est rapporté à la décision du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [H]
La contestation de Mme [H] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [H] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme