Surendettement, 14 octobre 2024 — 23/00175

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 7]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 24]

N° RG 23/00175 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NIRN

N° Minute :

DEMANDEUR : M. [S] [M]

Débiteur(s), trice(s) : [S] [M]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 14 octobre 2024

DEMANDEUR : Monsieur [S] [M] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 8] comparant (arrivé en fin d'audience)

DÉFENDERESSES : [14] Chez [21] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 15] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 15] non comparante, ni représentée

[18] [Adresse 3] [Localité 9] mandataire de M. [L] [X] représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183

[23] Chez [20] [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 16 septembre 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

M. [S] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 26 août 2022 pour la seconde fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 6 septembre 2022 et lors de sa séance du 18 avril 2023, recommandé la mise en place d'un plan comportant 30 mensualités de 879,60 euros à taux maximum de 2,06 %.

La décision de la commission a été notifiée à M. [M] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [M] l'a reçue le 27 mai 2023.

M. [M] a formé un recours au service de la [11] le 23 juin 2023 par un courrier déposé à l'accueil de la [11] contestant le montant de la dette locative.

M. [M] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 3 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 septembre 2024 à la demande des parties.

Lors des deux audiences, M. [M] a expliqué qu’il percevait un salaire de 2000 euros environ, avec trois enfants à charge qu’il reçoit un week-end sur deux et réglait une pension alimentaire de 300 euros chaque mois. Il doit régler un loyer de 524 euros hors chauffage et reconnaît devoir environ 9000 euros de dettes à son bailleur. Il propose de régler une mensualité de remboursement de 200 euros.

M. [X] [L], ayant pour mandataire [19], représenté par son conseil, a rappelé que le montant de la créance avait fait l’objet d’un jugement de vérification de créance le 20 mars 2023. La créance a ainsi été fixée à la somme de 10933,49 euros. Il souligne que le plan est devenu caduc car M. [M] n’a pas respecté ce dernier en ne réglant pas à la société [17] une mensualité de 841,04 euros entre le 18 avril 2023 et le 17 mai 2024 ; le plan a été dénoncé par courrier le 24 août 2023. Il demande également que M. [M] soit condamné à lui verser une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est précisé que M. [M] étant arrivé en fin d’audience le 16 septembre 2024, il a simplement été informé de la date de délibéré.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la contestation de M. [M]

La contestation de M. [M] formée dans les formes et les délais prévues par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de M. [M] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.  Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consomma