Surendettement, 2 décembre 2024 — 24/00073

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 8] [Adresse 29] [Localité 22]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 49]

N° RG 24/00073 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NSUL

N° Minute :

DEMANDERESSE : S.C.I. [38]

Débiteur(s), trice(s) : [W] [E] [U] [Y]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 02 décembre 2024

DEMANDERESSE : S.C.I. [38] [Adresse 13] [Localité 23] non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS : Madame [E] [W] épouse [U] [Adresse 9] [Localité 19] comparante,

Monsieur [Y] [U] [Adresse 9] [Localité 19] non comparant, ni représenté

ONEY BANK Chez [43] [Adresse 25] [Localité 14] non comparante, ni représentée

[32] [Adresse 3] [Localité 19] non comparante, ni représentée

[41] [Adresse 5] [Localité 15] non comparante, ni représentée

S.A. [42] Agence du Val d'Oise [Adresse 2] [Localité 24] non comparante, ni représentée

[28] Chez [Localité 44] Contentieux [Adresse 4] [Localité 17] non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE [Localité 27] [26] [Adresse 30] [Localité 16] non comparante, ni représentée

[50] CENTRE HOSPITALIER [Adresse 7] [Adresse 31] [Localité 21] non comparante, ni représentée

[47] Chez [39] [Adresse 6] [Localité 12] non comparante, ni représentée

S.A. [40] [Adresse 11] [Adresse 37] [Localité 18] non comparante, ni représentée

SGC [Localité 34] [46] [Adresse 10] [Adresse 36] [Localité 20] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 04 novembre 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

M. [Y] [U] et Mme [E] [U] ont saisi la [35] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 27 avril 2023 pour la seconde fois.

La commission a déclaré leur demande recevable le 27 juin 2023 et lors de sa séance du 17 octobre 2023, recommandé la mise en place d'un plan comportant 24 mensualités dont la première de 0 euro afin de retrouver un emploi.

La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [U] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; la SCI [38] l'a reçue le 23 octobre 2023.

La [48] a formé un recours le 26 octobre 20223 rappelant sa créance de 8120 euros.

M. et Mme [U] et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 4 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

La SCI [38] n’a pas réitéré sa contestation.

Mme [E] [U] s’est présentée pour expliquer que le couple était séparé.

La [33] a écrit pour confirmer qu’il n’existe plus de dette à son encontre.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la contestation de la SCI [38]

La contestation de la SCI [38] formée dans les délais et dans les formes prévues par l'article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [U] :

Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »

En l'espèce, l'éligibilité de M. et Mme [U] à la procédure de trai