Surendettement, 14 octobre 2024 — 24/00082

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 6] [Adresse 18] [Localité 14]

☎ : [XXXXXXXX02]

[Courriel 31]

N° RG 24/00082 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTGB

N° Minute :

DEMANDERESSE : Mme [R] [L]

Débiteur(s), trice(s) : [R] [L]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 14 octobre 2024

DEMANDERESSE : Madame [R] [L] [Adresse 12] [Localité 13] comparante en personne

DÉFENDERESSES : [27] Chez [22] [Adresse 25] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[21] Chez [20] [Adresse 32] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[24] - [Adresse 16] [Adresse 19] [Localité 11] non comparante, ni représentée

[30] [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, ni représentée

[21] [Adresse 28] [Adresse 5] [Localité 10] non comparante, ni représentée

[17] Chez [29] [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée

[20] [Adresse 15] [Adresse 32] [Localité 9] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 16 septembre 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

Mme [R] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 2 juin 2022 pour la première fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 12 juillet 2022 et lors de sa séance du 6 septembre 2022 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 242 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l'issue.

La décision de la commission a été notifiée à Mme [R] [L] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [L] l'a reçue le 4 janvier 2024.

Mme [L] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la Banque de France le 22 janvier 2024.

Mme [L] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 22 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. L’affaire a été renvoyée afin que Mme [L] qui conteste certaines créances et souhaite en intégrer une, adresse ses demandes aux créanciers concernés.

Les parties ont été de nouveau convoquées pour l’audience du 16 septembre 2024.

Lors de ces deux audiences, Mme [L] a expliqué qu’elle percevait un salaire de 1535 euros et une prime d’activité de 169 euros mais que le contrat se terminait au mois de juillet 2024 et qu’il lui faudrait alors trouver un nouvel emploi. Elle doit faire face à un loyer de 626 euros sans le chauffage et à une facture électricité de 163 euros par mois. Elle propose de régler une somme de 150 euros chaque mois. Concernant les dettes, elle demande qu’une dette [26] de 893,20 euros soit intégrée et conteste les créances de la [21], de [27], du [23] et de [20].

[27], le [24], la [21] et [20] ont confirmé le montant de leurs créances par courrier telles qu’apparaissant dans le plan de remboursement.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la contestation de Mme [L]

La contestation de Mme [L] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [L] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L731-2 et suivants du code de la consommation. Ho