Surendettement, 9 décembre 2024 — 24/00097

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 3] [Adresse 22] [Localité 15]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 37]

N° RG 24-00097 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTSD

N° Minute : 24-495

DEMANDERESSES : CA CONSUMER FINANCE [Localité 17] S.A. [28]

Débiteur(s), trice(s) : M. [X] [T]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 09 décembre 2024

DEMANDERESSES : CA CONSUMER FINANCE [Localité 17] [16] [Adresse 23] [Localité 10] non comparante, ni représentée

S.A. [28] GESTION SURENDETTEMENT [Adresse 21] [Localité 7] non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS : Monsieur [T] [X] Chez Mme [O] [V] [Adresse 9] [Localité 14] comparant en personne

LA [19] Service surendettement [Localité 13] non comparante, ni représentée

[24] Chez [38] [Adresse 29] [Localité 8] non comparante, ni représentée

Monsieur [Z] [X] [Adresse 6] [Localité 30] N1 1JE ROYAUME UNI non comparant, ni représenté

BUREAU DES SERVICES FISCAUX CASE POSTALE 14001 [Adresse 36] [31] [Localité 40] [Adresse 32] CANADA non comparante, ni représentée

[20] Chez [Localité 33] Contentieux [Adresse 2] [Localité 12] non comparante, ni représentée

[39] [Adresse 4] NS B0J2C0 CANADA non comparante, ni représentée

SIP [Localité 34] [Adresse 11] [Localité 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 14 novembre 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 5 juillet 2023 pour la troisième fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 25 juillet 2023 et lors de sa séance du 12 décembre 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 61 mensualités de 2 363,47 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue.

La décision de la commission a été notifiée à M. [X] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; le [28] et le [26] l'ont reçue le 14 décembre 2023.

Le [28] a formé un recours par courrier recommandé avec accusé réception adressé au service de la [18] le 8 janvier 2024 et le [26] le 14 décembre 2023.

M. [X] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 14 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l'audience, le [28] a maintenu sa contestation par courrier expliquant que M. [X] dispose d’un bien indivis pour lequel une saisie est en cours et qu’un moratoire de 24 mois serait nécessaire le temps que la saisie soit effectuée avec une répartition de la capacité de remboursement de M. [X] de façon égalitaire entre les créanciers. Dans les mesures proposées, le [27] est exclu de tout remboursement, la commission considérant qu’il allait récupérer les fonds de la saisie.

Le [26] a maintenu sa contestation par courrier demandant à ce que de nouvelles mesures tenant compte de la vente aux enchères du bien immobilier indivis soient édifiées et a modifié le montant de sa créance à la somme de 198 949,12 euros compte tenu d’un versement effectué auprès de l’huissier de 1 219, 43 euros le 21 août 2023.

M. [X] a expliqué que le montant de la mensualité proposée était adapté, que la distribution du prix de vente du bien immobilier est en cours, que le montant de la créance du [26] est de 194 148,70 euros. Il produit un document du mandataire judiciaire aux termes duquel il apparaît que le bien immobilier a été vendu au prix de 301 000 euros, qu’une requête pour procéder au paiement provisionnel de la créance déclarée par le [27] à titre hypothécaire à hauteur de 169 040,60 euros a été déposée au tribunal le 9 septembre 2024.

Le [35] [Localité 34] a rappelé par courrier l’absence de créance le concernant.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des contestations du [28] et du [26]

Les contestations du [28] et du [26] formées dans les formes et délais prévus par l'article R 733-6 du code de la consommation doivent être déclarées régulières et recevables.

Sur les mesures de redressement de la situation de M. [X] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non profe