Surendettement, 14 octobre 2024 — 23/00268
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 18]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 46]
N° RG 23/00268 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNOL
N° Minute :
DEMANDERESSES : [39] [49]
Débiteur(s), trice(s) : [L] [K]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 14 octobre 2024
DEMANDERESSES : [39] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée
[49] [Adresse 29] [Localité 5] non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS : Monsieur [K] [L] domicilié : chez Mme [L] et M. [N] [Adresse 13] [Localité 19] comparant en personne
Madame [G] [L] [Adresse 13] [Localité 19] non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [N] [Adresse 13] [Localité 19] non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [36] Chez [38] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée
[23] [23] [Adresse 22] [Localité 11] non comparante, ni représentée
S.A. [35] [Adresse 31] [Adresse 31] [Localité 14] non comparante, ni représentée
[44] [Adresse 3] [Localité 12] non comparante, ni représentée
S.A. [27] [Adresse 45] [Adresse 45] [Localité 17] non comparante, ni représentée
[24] (EX [40]) [Adresse 7] [Localité 10] non comparante, ni représentée
[25] Chez [47] [Adresse 30] [Localité 9] non comparante, ni représentée
[33] [Adresse 43] [Adresse 43] [Localité 8] non comparante, ni représentée
[41] [Adresse 32] [Adresse 32] [Localité 16] non comparante, ni représentée
[34] [Adresse 48] [Adresse 48] [Localité 15] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 16 septembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [L] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 18 novembre 2022 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 27 décembre 2022 puis, considérant que le débiteur se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 27 décembre 2022.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à [49] le 3 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 juillet 2023, [49] a expliqué que la situation était évolutive car M. [K] [L] est en âge et en capacité de travailler.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 16 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
[49] a expliqué que sa créance avait été retenue deux fois par la commission de surendettement et que la créance de la [39] de 15726,05 euros devait être supprimée. Il demande également que la capacité de remboursement de M. [L] soit pleinement utilisée pour régler les créanciers.
M. [L] a expliqué être actuellement hébergé chez ses parents mais que la maison étant en vente il était en recherche de logement. Il entend s’installer avec une personne qui travaille. Le montant de sa capacité de remboursement est destiné à régler la dette qu’il détient auprès de la [42]. [37], [44], le [26] ont rappelé leur créance par courrier.
[47] s’en est rapporté à la décision du tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de [49]
La contestation de [49] formée dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Le code de la consommation prévoit que :
Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit s