Surendettement, 14 octobre 2024 — 23/00271
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
N° RG 23/00271 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NOAJ
N° Minute :
DEMANDEUR : M. [F] [Y]
Débiteur(s), trice(s) : [Y] [F]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 14 octobre 2024
DEMANDEUR : Monsieur [F] [Y] [Adresse 2] [Localité 10] comparant en personne
DÉFENDEURS : [13] [Adresse 17] [Localité 7] non comparante, ni représentée
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE Direction production IDF - direction régionale [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, ni représentée
Madame [I] [G] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 6] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 16 septembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 23 mars 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 16 mai 2023 et lors de sa séance du 8 août 2023, recommandé la mise en place d'un plan comportant 24 mensualités dont la première de 0 euro afin de retrouver un emploi.
La décision de la commission a été notifiée à M. [F] [Y] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [Y] l'a reçue le 22 août 2023.
M. [F] [Y] a formé un recours le 14 septembre 2023.
M. [F] [Y] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 16 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
M. [Y] a expliqué qu’il avait retrouvé un emploi et était dorénavant coiffeur percevant un salaire de 1320 à 1330 euros par mois. Il vit seul mais a une compagne avec laquelle il a un enfant mais avec laquelle il ne vit pas ; il explique régler les deux loyers de 980 euros et 780 euros. Il n’a aucune allocation et ne sait pas s’il habitera avec cette compagne.
France travail a confirmé le montant de sa créance.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [Y]
La contestation de M. [Y] formée dans les délais et dans les formes prévues par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [Y] :
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l'espèce, l'éligibilité de M. [F] [Y] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 19 septembre 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 36922,18 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 0 euro se basant sur des revenus de 1201 euros et des charges de 1710 euros durant 24