Surendettement, 9 décembre 2024 — 24/00098

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 8] [Adresse 27] [Localité 20]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 45]

N° RG 24/00098 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NTSJ

N° Minute :

DEMANDERESSE : CA CONSUMER FINANCE [Localité 23]

Débiteur(s), trice(s) : [S] [B]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 09 décembre 2024

DEMANDERESSE : CA CONSUMER FINANCE [Localité 23] [22] [Adresse 28] [Localité 15] non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSES : Madame [B] [S] [Adresse 2] [Localité 21] comparante en personne

[31] Chez [46] [Adresse 36] [Localité 11] non comparante, ni représentée

S.A. [34] [Adresse 44] [Adresse 12] [Localité 18] non comparante, ni représentée

[25] Chez [Localité 42] Contentieux [Adresse 4] [Localité 16] non comparante, ni représentée

HOIST FINANCE AB Service surendettement [Adresse 47] [Localité 10] non comparante, ni représentée

CA CONSUMER FINANCE [Localité 23] [22] [Adresse 28] [Localité 15] non comparante, ni représentée

[41] Chez [46] [Adresse 36] [Localité 11] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 38] [Adresse 6] [Adresse 26] [Localité 19] non comparante, ni représentée

[30] [Adresse 39] [Adresse 7] [Localité 14] non comparante, ni représentée

[29] Chez [Localité 42] CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 17] non comparante, ni représentée

[24] Chez [40] [Adresse 5] [Localité 9] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 35] [Adresse 3] [Adresse 37] [Localité 13] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 14 novembre 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

Mme [B] [S] a saisi la [32] afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 28 août 2023 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 19 septembre 2023 puis, considérant que la débitrice se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 28 novembre 2023.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers et notamment au [33] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 novembre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2023, le [33] a expliqué que Mme [S] n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise.

La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 14 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

Le [33] a écrit afin de maintenir sa contestation et expliqué qu’elle pouvait prétendre à des prestations familiales plus importantes que celles retenues par la commission, qu’elle devait effectuer les démarches pour obtenir une pension alimentaire. Il demande la mise en place d’un moratoire de 12 mois.

Mme [S] a expliqué que n’ayant pas encore trouvé de crèche elle est en congé parental jusqu’au mois de septembre 2025, date à laquelle elle reprendra son emploi au [34]. Elle perçoit le RSA actif de 723,26 euros, une allocation Paje de 193,30 euros et 148,52 euros d’allocations avec conditions de ressources soit 1065,08 euros. Le père de ses enfants lui verse 250 euros par mois en plus mais elle convient qu’elle doit effectuer les démarches pour que le montant de sa contribution soit judiciairement fixé.

Le [34] a rappelé le montant de ses créances par courrier.

[46] s’en est remis à l’appréciation du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la contestation du [33]

La contestation du [33] formée dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables