Surendettement, 14 octobre 2024 — 23/00264
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
N° RG 23/00264 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNAV
N° Minute :
DEMANDERESSE : Mme [H] [F]
Débiteur(s), trice(s) : [F] [H]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 14 octobre 2024
DEMANDERESSE : Madame [H] [F] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] comparante en personne
DÉFENDERESSES : [10] [Adresse 11] [Adresse 11] non comparante, ni représentée
[15] [Adresse 4] [Adresse 4] non comparante, ni représentée
S.A. [9] Service surendettement [Localité 3] non comparante, ni représentée
[7] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 16 septembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [H] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 13] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 17 avril 2023 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 30 mai 2023 et lors de sa séance du 22 août 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 63 mensualités de 330 euros à taux de 0 % avec un effacement des dettes restantes à l'issue.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [F] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [F] l'a reçue le 29 août 2023.
Mme [F] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de [8] le 29 août 2023.
Mme [F] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 16 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Mme [F] a expliqué qu’elle avait pu rembourser le plan élaboré par la commission de surendettement en 2021 durant deux années qui prévoyait une mensualité de remboursement de 325 euros mais à la suite de la perte de son travail, elle a dû redéposer un dossier de surendettement. Elle demande un effacement de ses dettes.
[7] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 1193,03 euros.
[9] a confirmé le montant de sa créance par courrier.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [F]
La contestation de Mme [F] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [F] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépens