Surendettement, 14 octobre 2024 — 23/00270
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 23/00270 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NNQB
N° Minute :
DEMANDERESSE : Mme [C] [U]
Débiteur(s), trice(s) : [C] [U]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 14 octobre 2024
DEMANDERESSE : Madame [C] [U]
[Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] comparante en personne
DÉFENDERESSE : HOIST FINANCE AB Service surendettement [Adresse 9] [Localité 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 16 septembre 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
Mme [C] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 30 décembre 2022 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 24 janvier 2023 et lors de sa séance du 17 octobre 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 46 mensualités de 374 euros à taux de 0 %.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [U] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [U] l'a reçue le 23 octobre 2023.
Mme [U] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la Banque de France le 26 octobre 2023.
Mme [U] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 16 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Mme [U] a expliqué qu’elle avait à sa charge sa fille étudiante de 23 ans, boursière, durant deux années scolaires encore. Elle perçoit un salaire de 1793 euros et une prime d’activité de 270 euros. Deux primes d’entreprise sont versées en juillet et mars de chaque année qui cette année ont été de 1200 euros et de 2000 euros. Elle possède une épargne bancaire de 3224 euros. Elle entend partir en retraite au mois de juillet 2025 et percevra alors 1600 euros. Le logement est de 1000 euros avec le chauffage. Elle demande un effacement de ses dettes.
[7] a rappelé le montant de ses créances par courrier.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [U]
La contestation de Mme [U] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [U] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement