Chambre J.A.F. Cab 3, 21 novembre 2024 — 22/02780

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Chambre J.A.F. Cab 3

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 21 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/02780 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MPOK AFFAIRE : [J] [S] [W] Mme bénéfciie de l’AJT 2022/002703./ [U] [Y] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CHAMBRE J.A.F. CAB 3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Jugement rendu le 21 Novembre 2024 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie VAUCHEZ, greffière lors des débats et de Madame Christelle EL KADA, greffière lors du prononcé.

DATE DES DÉBATS :03 juillet 2024

L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024 lequel a été prorogé au 21 novembre 2024 en raison d’une surcharge de travail .

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [J] [S] [C] Née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 21] (MALI) [Adresse 11] [Localité 18] Ayant pour conseil Maître TROMBONE Candice, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 241 Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle 2022/002703

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [Y] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 22] (MALI) domicilié : chez Maître GRUET Raphaëlle [Adresse 10] [Localité 16] Ayant pour conseil Maître GRUET Raphaëlle, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 135

1 Grosse à Madame [C] le 1 Grosse à Monsieur [Y] le 1CCC à Me TROMBONE le 1 CCC à Me GRUET le

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [J] [C] de nationalité française et Monsieur [U] [Y], de nationalité malienne, se sont mariés le [Date mariage 15] 1992 devant l'officier d'état civil du consulat cénéral du MALI en FRANCE, sous le régime déclaré de la séparation de biens.

Quatre enfants majeurs sont issus de cette union : - [L], né le [Date naissance 2] 1993, âgé actuellement de 31 ans; - [B], né le [Date naissance 6] 1996, âgé actuellement de 27 ans et demi; - [P] née le [Date naissance 9] 1998, âgée actuellement de 25 ans et demi; - [N], née le [Date naissance 8] 2002, âgée actuellement de 22 ans.

Par ordonnance de protection en date du 08 mars 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 24] a fait droit à la demande de délivrance d’une ordonnance de protection en faveur de Madame [J] [C] à l’encontre de Monsieur [U] [Y] et prescrit les mesures nécessaires suivantes : - attribué à Madame [J] [W], la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 12] comprise à [Localité 17], bien locatif, à charge pour celle-ci de régler les charges afférentes à l’occupation du logement, et ce sous réserve des droits du bailleur ; -constaté la résidence séparée des époux ; -dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux constituant le domicile familial, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [U] [Y] avec au besoin l’assistance de la force publique, après exécution des formalités prescrites par la loi en matière d’expulsion ; - fait interdiction à Monsieur [U] [Y] de recevoir ou de rencontrer et d’entrer en relation avec Madame [C] [J] épouse [Y] et avec l’enfant [N] [Y], de quelque façon que ce soit, y compris par voie de communication téléphonique, postale, électronique ; - fait interdiction à Monsieur [U] [Y] de paraître dans les lieux ou aux abords des lieux suivants :- au domicile conjugal sis [Adresse 13] à [Localité 17] ;- sur le lieu de travail et aux abords du lieu de travail de Madame [C] [J] épouse [Y] sis [Adresse 25] ;- sur le lieu de travail et aux abords du lieu de travail de [N] [Y] sis [Adresse 14], et ce de quelque façon que ce soit ; -fait interdiction à Monsieur [U] [Y] de détenir ou de porter une arme et lui ordonnons la remise aux services de police ou de gendarmerie d’[Localité 23] les armes dont il serait détenteur en vue de leur dépôt au greffe ; -dit n’y avoir lieu à la mise en place d'un bracelet antirapprochement faute de consentement à la mesure donné par Monsieur [U] [Y] ; -dit n’y avoir lieu à la mise en place d’un suivi sanitaire, social, psychologique ou stage de responsabilisation, en l’espèce suivi ou stage en lien avec les violences faites aux femmes, faute de consentement à la mesure donné par Monsieur [U] [Y]; -fixé la contribution aux charges du mariage à la somme de 300 euros; -fixé à 6 MOIS la durée des mesures à compter de la notification de la présente ordonnance ;

Vu l'assignation délivrée le 3 mai 2022 par Madame [J] [C] à l’encontre de Monsieur [U] [Y] contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires ;

Vu l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 mai 2022  et l’absence de demandes formulées à ce titre ; Vu les dernières conclusions de Madame [J] [C] signifiées par voie électronique le 17 janvier 2024 ;

Vu les dernières conclusions de Monsieur [U] [Y] signifiées par voie électronique le 26 mars 2023 ; Au vu de son jeune âge, l'enfant ne dispose pas du discernement nécessaire pour être entendu. Dès lors, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de la délivrance de l’information relative au droit à être entendu.

La vérification prévue à l’article 1072-1 du co