JLD, 11 décembre 2024 — 24/05567
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1937 Appel des causes le 11 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/05567 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B6W
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [W] [U], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [Y] [S] représentant de M. LE PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [P] [B] de nationalité Algérienne né le 06 Octobre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le13 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 13 juin 2024 à 16h30. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 27 septembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 27 septembre 2024 à 12h40.
Par requête du 10 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 11h26 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance rendue par la Cour d’appel de Douai du 1er octobre 2024 sur appel à ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 septembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 27 octobre 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 27 novembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’étais malade et je transmets un courrier pour une demande de consultation du médecin pour le jour du rendez-vous consulaire. J’ai demandé et il n’y avait pas de médecin. Si si j’ai dit que j’étais malade, j’ai demandé à voir un médecin plusieurs fois, j’ai des douleurs, je souffre.
Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations : Je vous laisse apprécier sur la question de l’obstruction car Monsieur vous fait part d’un document sur lequel il demande à voir un médecin.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Je vous demande la prolongation de la rétention. Il y a une obstruction à la mesure d’éloignement. En novembre il avait déjà dit qu’il était malade mais il n’y a pas de certificat d’incompatibilité.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article surv