Ch 9 (référés), 11 décembre 2024 — 24/00418
Texte intégral
DU : 11 Décembre 2024 __________________
ORDONNANCE DE REFERE
Autres demandes en matière de baux commerciaux Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
S.N.C. O KIZOMBA
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Répertoire Général
N° RG 24/00418 - N° Portalis DB26-W-B7I-IC64 __________________
Expédition exécutoire le : 11 Décembre 2024
à : Me DELAHOUSSE Me GAUBOUR à : à : à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE du ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.N.C. O KIZOMBA (RCS D’AMIENS 899 493 670) exploitant sous l’Enseigne EPONYME [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Margot ROBIT, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS DE NANTERRE 722 057 460) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau D’AMIENS substituée par Me Isabelle RUELLAN avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 9 octobre 2024 délivrée par la SNC O KIZOMBA à la SA AXA France IARD, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Dire et juger la SNC O KIZOMBA recevable et bien fondée en ses demandes ; Juger que les opérations d’expertise ordonnées aux termes de l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de céans du 12 juin 2024 devront se poursuivre au contradictoire de la SA AXA France IARD ; Réserver les dépens ; L’affaire a été entendue à l’audience du 27 novembre 2024.
La SNC O KIZOMBA a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Débouter la société AXA France IARD de l’intégralité de ses demandes Dire et juger la SNC O KIZOMBA recevable et bien fondée en ses demandes ;Juger que les opérations d’expertises ordonnées aux termes de l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de céans du 12 juin 2024 devront se poursuivre au contradictoire de la société AXA France IARDCondamner la société AXA France IARD à payer à la SNC O KIZOMBA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ; La SA AXA France IARD a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Débouter la SNC O KIZOMBA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SNC O KIZOMBA à payer à la société AXA France IARD la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SNC O KIZOMBA aux dépens ; Vu les dernières écritures des parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Au cas précis, la SA AXA France s’oppose à la mesure d’expertise au motif qu’il n’existe aucun intérêt légitime à lui étendre la mesure. Elle soutient qu’il résulte du contrat multirisque que la garantie événements climatiques n’est pas acquise puisqu’elle n’a pas été souscrite par Monsieur et Madame [G], vendeur de l’immeuble à la SNC O KIZOMBA. La SA AXA France IARD ajoute qu’en raison de la vente de l’immeuble intervenue le 15 mai 2024, le contrat multirisque a été résilié. La SA AXA France IARD fait également état qu’une exclusion de garantie pour les dommages de grêle aux façades dont le ravalement a une ancienneté supérieure à 15 ans.
Alors que la SNC O KIZOMBA fait valoir qu’aux termes même des conditions générales du contrat d’assurance, il n’est pas résilié du seul fait de la vente, que le transfert du contrat d’ass