Ch 9 (référés), 11 décembre 2024 — 24/00439
Texte intégral
DU : 11 Décembre 2024 __________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[K]
C/
S.A.S.U. GUEUDET ALLIANCE SOMME, S.A. DIAC MOBILITE FINANCIAL SERVICES
Répertoire Général
N° RG 24/00439 - N° Portalis DB26-W-B7I-IDPF __________________
Expédition exécutoire le : 11 Décembre 2024
à : Me BOUDOUX Me DOYEN à : à : à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE du ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE _____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [N] [K] né le 01 Juillet 1979 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Me Audrey BOUDOUX D’HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S.U. GUEUDET ALLIANCE SOMME (RCS D’AMIENS 671 720 092) [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, ni représentée
S.A. DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES (RCS DE BOBIGNY 702 002 221) [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Maître Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau D’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 18 et 22 octobre 2024 délivrées par Monsieur [N] [K] à la SAS GUEUDET ALLIANCE SOMME et la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, au provisoire, Ordonner une mesure d’expertise ; Laisser les dépens à la charge du Trésor Public ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 27 novembre 2024.
Monsieur [N] [K] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de : A titre principal, prononcer la mise hors de cause de la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ; A titre subsidiaire, donner acte à la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES de ses protestations et réserves d’usage à l’encontre de la demande de nomination d’expert sollicitée par Monsieur [N] [K], laquelle devra être ordonnée aux frais avancés de celui-ci ou de l’aide juridictionnelle dont il bénéficie ; Réserver les dépens ; La SAS GUEUDET ALLIANCE SOMME, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il faut encore pouvoir constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et n’est pas manifestement vouée à l’échec. Il appartient au demandeur de faire la démonstration du motif légitime invoqué au soutien de la demande d’expertise.
Pour s’opposer à l’expertise, la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES soutient qu’elle n’intervient en l’espèce qu’en tant que prêteur de la somme d’argent ayant financé le prix d’acquisition du véhicule indépendamment de son bon fonctionnement et de l’accident survenu.
Monsieur [N] [K] justifie la mise en cause de la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES par l’intention de demander au fond, au vu de l’expertise judiciaire, au tribunal d’annuler le contrat de vente du véhicule et le contrat de crédit affecté.
Or, s’il existe au regard des désordres constatés un litige in futurum susceptible d’opposer Monsieur [N] [K] à son vendeur, la SAS GUEUDET ALLIANCE SOMME, le seul fait que le contrat de crédit soit lié au contrat de vente du véhicule ne saurait justifier, à ce stade de la procédure, la participation de l’organisme de crédit aux opérations d’expertise. Il est insuffisamment démontré que prétention in futurum à l’endroit de la SA DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES dépend des constat