3ème chambre civile, 11 décembre 2024 — 23/04296

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 23/04296 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ITML

Minute : 2024/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 11 Décembre 2024

S.A. PARTELIOS HABITAT

C/

[M] [O]

Copie exécutoire délivrée le :

à : S.A. PARTELIOS HABITAT

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : S.A. PARTELIOS HABITAT

M. [M] [O]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. PARTELIOS HABITAT (RCS Caen 626.150.106), dont le siège social est sis 2 rue Martin Luther King - Lotissement Espace Entreprise - 14280 SAINT CONTEST

Représentée par Mme [R] [V] munie d’un pouvoir spécial

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [O] née le 02 Novembre 1981 à KALEMIE (ZAIRE), demeurant 1 Rue de la TOUR - 78460 CHEVREUSE

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des contentieux de la protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 Mars 2024 Date des débats : 15 Octobre 2024 Date de la mise à disposition : 11 Décembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2016, avec effet au 15 mars 2016, la SA d'HLM Partélios Habitat a donné à bail à M. [M] [O] et Mme [K] [T] un logement conventionné à usage d’habitation situé 2 longue vue des musiciens – résidence Norma – logement n° 107755 – 14 111 Louvigny, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 643,86 euros (loyer principal de 608,03 euros et loyer accessoire de 35,83 euros), outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 95 euros, ainsi que le règlement d’un dépôt de garantie de 608,03 euros.

Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties le 14 mars 2016.

Mme [K] [T] a délivré congé des lieux pris à bail par courrier réceptionné par la SA d’HLM Partélios Habitat le 28 juin 2019.

Par jugement du 7 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a notamment : – condamné solidairement M. [M] [O] et Mme [K] [T] à payer à la SA d'HLM Partélios Habitat la somme de 2 929,30 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 28 mars 2020 ; – condamné M. [M] [O] à payer à la SA d'HLM Partélios Habitat la somme de 2 753,56 euros au titre des loyers et charges impayés postérieurement au 28 mars 2020 et arrêtés au 3 juillet 2020 ; – constaté la résiliation du bail en date du 1er avril 2016 portant sur le logement situé 2 Longue vue des Musiciens – 14 111 Louvigny à compter du 19 janvier 2020 ; – dit que M. [M] [O] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; – condamné M. [M] [O] à payer à la SA d'HLM Partélios Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux.

Suivant procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 20 novembre 2020, il a été procédé à la reprise du logement abandonné sis 2 longue vues des musiciens – résidence Norma – logement n° 107755 – 14 111 Louvigny et dressé un état des lieux de sortie.

Par requête, réceptionnée le 10 novembre 2023 au greffe, la SA d'HLM Partélios Habitat a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir condamner M. [M] [O] au paiement de la somme de 2 722 euros au titre des réparations locatives portant sur les lieux sis 2 longue vue des musiciens – résidence Norma – logement n° 107755 – 14 111 Louvigny.

Après un renvoi, ordonné pour citation de M. [M] [O], l’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024, au cours de laquelle la SA d’HLM Partélios Habitat, représentée par Mme [R] [V], régulièrement munie d’un pouvoir, sollicite de voir condamner M. [M] [O] au paiement de la somme de 1 531,81 euros au titre du décompte de sortie daté du 2 février 2021. M. [M] [O], bien qu’ayant été cité à comparaître par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude en date du 13 septembre 2024, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des sommes restant dues au titre du décompte de sortie :

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.