3ème chambre civile, 11 décembre 2024 — 24/02162
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 24/02162 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I3LH
Minute : 2024/ Cabinet C
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2024
S.A. BNP PARIBAS
C/
[D] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE - 70
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [D] [M]
Me David ALEXANDRE - 70
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS (RCS Paris 542.097.902), dont le siège social est sis 16 Boulevard des Italiens - 75009 PARIS représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [M] né le 30 Janvier 2001 à CAEN (14000), demeurant 21 Avenue Sainte Thérèse - 14000 CAEN non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 15 Octobre 2024 Date des débats : 15 Octobre 2024 Date de la mise à disposition : 11 Décembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 18 février 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [D] [M] un crédit renouvelable d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 3.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 11,97 %, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Le conseil de la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [M] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 900 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 15 avril 2024.
Par acte d'huissier en date du 14 mai 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
- à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,
- en tout état de cause, condamner
A l'audience du 15 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [M], régulièrement par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne comparaît pas et ne se fait pas représenter. La lettre recommandée envoyée par l'huissier de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l'adresse.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l'office du juge En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 18 février 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 13 juin 2022 et que l'assignation a été signifiée le 14 mai 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat d